« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
b) formes :
Ainsi pour recourir au licenciement économique, il faut que soient respectés certains critères :
- un ou des motifs non inhérents à la personne, contrairement au licenciement pour motif personnel
- il faut une suppression de poste, une transformation de poste appelant de nouvelles qualifications, une modification de contrat
- le caractère réel et sérieux du motif sera justifié par des difficultés économiques ou des mutations technologiques
- l'employeur doit avoir proposé ou avoir essayé de proposer des solutions de reclassement
Il existe différentes formes de licenciements économiques selon le nombre de salariés concernés. On distinguera le licenciement individuel pour cause économique et le licenciement collectif pour cause économique (...)
[...] Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (Chambre sociale) 2001-03-13 le licenciement est nul si le plan social est irrégulier NULLITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EN CAS D'IRREGULARITE DE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE Cour de Cassation Chambre sociale de pourvoi : 01-10239 Publié au bulletin Président : M. SARGOS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son Comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que, la procédure de licenciement collectif engagée ayant été une première fois annulée, la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions étant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 après recours à une expertise comptable ; que, le 9 juillet 1996, le comité central d'entreprise a fait assigner la société Euridep à l'effet d'obtenir que la nouvelle procédure soit annulée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a débouté le comité central d'entreprise de sa demande a été cassé au motif que le comité central d'entreprise ne pouvait valablement délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise ; Attendu que la société Euridep fait grief à l'arrêt attaqué (Paris février 2001) rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 23 juin 1999, Bull. [...]
[...] Andrieu était consécutif à son refus d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à une réorganisation rendue nécessaire pour redresser la société Salaisons Imbert ; que sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle a pu décider que son licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Andrieu, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Salaisons Imbert, les conclusions de M. Martin, avocat général. [...]
[...] Andrieu a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1991 ; qu'il a alors réclamé paiement de l'indemnité prévue au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Andrieu fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat fait la loi des parties, quelles que soient les circonstances postérieures à sa conclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acquéreur, dans une convention de garantie, lors de la cession de l'entreprise, avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause relative à la rupture du contrat de travail litigieuse ; que c'était en toute connaissance de cause et des conséquences de tels accords que la reprise s'était effectuée ; qu'une telle clause n'avait pas d'ailleurs empêché la société repreneuse de procéder au licenciement d'autres salariés en bénéficiant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour ne pouvait réduire l'indemnité ainsi prévue au contrat sans violer l'article 1152 du Code civil, par fausse application, et l'article 1134 dudit Code, par refus d'application ; alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le prix de vente des actions avait été minoré pour tenir compte de ces clauses contractuelles et de la garantie qui leur était donnée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'exposant établissant, de plus fort, l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir constaté que l'indemnité contractuelle était destinée à réparer le préjudice consécutif au licenciement de M. [...]
[...] 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à la date du licenciement ; qu'en imputant à faute à la société le fait qu'elle n'ait pas proposé les la janvier et février 1993 au salarié des postes à pourvoir alors qu à cette date, l'employeur n'envisageait pas encore ce licenciement et n'était pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement, cette obligation ne s'exerçant qu à partir du 10 mars 1993, soit à la date du licenciement de M. Ganeau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. [...]
[...] 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le préambule du plan social signé le 31 juillet 1996 précisait : "aucune notification de licenciement n'interviendra à l'initiative de la direction avant le 31 décembre 1997 " ; qu'ainsi, la société TRD s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement, quel qu'en soit le motif, avant le 31 décembre 1997, de sorte qu'elle ne pouvait pas sanctionner le comportement abusif de MM. X . et Y . avant cette date ; que, dès lors, en jugeant "que la société TRD était uniquement tenue de ne pas prononcer de licenciement économique jusqu'au 31 décembre 1997 ; qu'elle restait libre de prononcer une sanction pour faute à chaque refus des salariés sans attendre le 2 février 1998", par des motifs déterminants de la solution du litige puisque, d'une part, ils ont permis à la cour d'appel d'en déduire bien à tort que la société TRD aurait pu sanctionner le comportement de MM. [...]
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