Juridictions spécialisées, procédures particulières, contrôles judiciaires, contentieux, tribunal du travail, huissier, cour d'appel, trésor public, jugement avant-dire droit, inspection du travail, Code de prévoyance sociale
La nature particulière des relations de travail explique la mise en place d'une juridiction d'exception spécialisée pour connaître des litiges individuels susceptibles de naître, relevant d'une procédure d'un type spécial par rapport à celle du droit commun. On a prévu aussi le recours à la juridiction répressive pour juger toute infraction au Code du travail. Pour le contentieux ordinaire du travail, une chambre sociale dénommée tribunal du travail met en oeuvre traditionnellement le droit du travail. Il fonctionne au siège de chaque tribunal de première instance. Il y a également une chambre sociale aussi bien au niveau de la cour d'appel qu'au niveau de la Cour suprême. Juge pour ainsi dire "naturel" des différends individuels du travail, le tribunal de travail épouse les réalités du travail, tant pour sa composition que pour sa compétence.
[...] Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois, les procédures étant considérées comme des affaires urgentes. Le délai pour interjeter un appel est de quinze jours. Pour former opposition, le délai est de dix jours. La décision du tribunal de travail relative aux créances salariales bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, lesdites créances ayant un caractère alimentaire. C. Règlement amiable des litiges La législation favorise le règlement à l'amiable, d'abord, par l'inspection du travail ou l'autorité administrative maritime, ensuite, par le tribunal du travail lui-même. [...]
[...] On a prévu aussi le recours à la juridiction répressive pour juger toute infraction au Code du travail. I. Juridiction d'exception spécialisée en matière de travail Pour le contentieux ordinaire du travail, une chambre sociale dénommée tribunal du travail met en œuvre traditionnellement le droit du travail. Il fonctionne au siège de chaque tribunal de première instance. Il y a également une chambre sociale aussi bien au niveau de la cour d'appel qu'au niveau de la Cour suprême. Juge pour ainsi dire « naturel » des différends individuels du travail, le tribunal de travail épouse les réalités du travail, tant pour sa composition que pour sa compétence. [...]
[...] Il constate les infractions aux dispositions législatives et réglementaires par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et, en principe, doit transmettre les procès-verbaux au procureur de la République pour la suite à donner. Cependant, l'inspecteur du travail dispose d'une grande liberté d'appréciation quant au comportement des employeurs et quant aux suites qu'il doit donner à ses constatations. Cependant la possibilité pour les juridictions de prononcer d'autres peines que celle de l'emprisonnement ferme (amende, sursis . ) devrait inciter le parquet à engager malgré tout une poursuite surtout lorsque l'employeur est récidiviste ou se refuse sciemment à appliquer les dispositions d'ordre public de la législation du travail. [...]
[...] Toutefois, le travailleur peut également, après la rupture du contrat, saisir le tribunal du lieu de son domicile ou celui du domicile de l'employeur. Toute clause contraire à ces dispositions est considérée comme non écrite. Cette disposition a essentiellement pour but de faciliter la saisine des tribunaux par le travailleur et de lui éviter d'avoir à engager des frais de déplacement. II. La procédure proprement dite en matière de travail La procédure devant les juridictions du travail est gratuite, plus simple et plus rapide qu'en droit commun. On cherche à privilégier au maximum le règlement amiable des conflits. A. [...]
[...] Il conviendrait donc pour le tribunal, dès la tentative de conciliation, au premier appel de la cause, de renvoyer les parties devant l'inspection du travail s'il s'agit d'un litige pour lequel la saisine préalable est obligatoire. L'accord ou le désaccord des parties est constaté par l'inspection du travail dans un procès-verbal. Le procès-verbal de conciliation met fin au litige et vaut compte arrêté. Si l'accord est partiel, le procès-verbal vaut règlement définitif, uniquement pour les chefs de demandes qui ont fait l'objet de l'accord. III. Les juridictions répressives : tribunal de simple police et tribunal correctionnel A. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture