On part de l'idée que le droit du travail est celui qui régit une relation subordonnée pour des personnes de droit privé et qui vise à régir tant les relations individuelles et collectives.
Première supposition. – Le droit du travail est le droit du travail subordonné, il ne s'applique donc pas à toutes personnes. Celui qui travaille seul, pour son propre compte, n'est pas sujet du droit du travail. Le sujet du droit du travail est celui qui travaille pour le compte d'un autre ou au service d'autrui. Le commerçant, l'artisan ne sont pas sujets du droit du travail. A priori, deux notions déterminent les salariés : la dépendance et plus encore, la subordination. La dépendance est d'ordre juridique, et non d'ordre économique. C'est l'exercice d'une autorité qui va s'établir entre deux personnes et les déterminer : le salarié et l'employeur.
Mais, cette relation de travail subordonné ne vise que les personnes de droit privé. Cela veut dire qu'il y a le droit de la fonction publique, à savoir celui qui régit les salariés de droit public : les fonctionnaires. Ils sont donc régis par un statut et non par un contrat.
[...] L1132-1 C.T dispose qu'aucun candidat ne peut être écarté d'une procédure de recrutement pour discrimination, c'est-à-dire en raison de son origine, de son sexe, de son âge, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, ou de son état de santé ou de handicap (sous certaines raisons) Il existe également des règles plus précises destinées à assurer au moment de l'embauche l'égalité professionnelle entre hommes et femmes (art. L1142-1 C.T). L'employeur ne pourra pas refuser d'embaucher une femme parce qu'elle est enceinte, mais la preuve est compliquée. En pratique, les discriminations sont donc difficiles à prouver et l'utilité de ce texte est alors discutable. La deuxième règle qui limite l'employeur concerne les priorités d'emplois. Cela signifie qu'au moment de l'embauche, il y a des règles qui s'imposent et visent des catégories spécifiques comme les pères de famille nombreuse, les pensionnés de guerre. Ex. [...]
[...] Ces contrats d'usage ne sont jamais requalifiés en CDI. Les contrats aidés : il s'agit ici des contrats de formation, d'insertion ou de réinsertion conclus dans le cadre des politiques de l'emploi. Condition générale. Même si le CDD répond à un cas de recours prévu par la loi, il n'est autorisé que s'il respecte la condition générale exprimée à l'art. L1242-1 C.T : le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise F. [...]
[...] Si la rupture fautive est imputable à l'employeur, celui-ci doit au salarié une somme au moins égale aux montants des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat En présence d'un terme imprécis, le juge tient compte de la durée prévisible du contrat pour évaluer l'indemnité. Si la rupture fautive est imputable au salarié, celui-ci doit à l'employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi souverainement apprécié par le juge (plus clément pour le salarié que pour l'employeur fautif). Si le salarié rompt le contrat sur le fondement d'une faute grave de l'employeur, il a droit à ses salaires (prise d'acte de rupture). [...]
[...] Les résultats obtenus ne sont pas négligeables : directive de 1976 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; directive de 1977 sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise ; directive de 1980 et 1989 sur la santé et la sécurité au travail. Section 2 : les sources d'origine professionnelle La profession elle-même se régit par ses propres règles, soit en effet on considère que ces sources sont unilatérales, soit au contraire qu'elles sont négociées. : Les sources unilatérales A. Les usages Une seule volonté va émettre du droit. [...]
[...] Précisément, le critère du contrat de travail se trouve dans l'existence d'une subordination. Mais elle n'est pas définie par la loi et est difficile à cerner. La doctrine a alors proposé deux conceptions. La première repose sur l'existence d'une dépendance économique entre le donneur d'ouvrage et le travailleur. Tout individu qui travaille pour le compte d'une autre personne en se plaçant sous sa dépendance pourrait alors, sur le fondement de cette théorie, être qualifié de salarié (un ouvrier, un sous-traitant n'ayant qu'un unique client, etc.). [...]
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