On rajoute au classique « hygiène et sécurité » construit sur l'industrie lourde et l'accident du travail la « santé physique et mentale des travailleurs », qui est en pleine explosion dans le secteur tertiaire ( article L. 4121-1 nouveau). On met donc en plus à la charge de l'employeur l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des salariés. Et depuis les arrêts amiante du 28 février 2002, cette obligation générale de sécurité est devenue de résultats. Depuis lors on banalise la faute inexcusable de l'employeur afin de mieux indemniser la victime.
En matière d'hygiène et de sécurité du travail, deux types d'infractions peuvent être commises :
- les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité édictées par le Code du travail,
- les homicides et les blessures involontaires ainsi que la mise en danger d'autrui réprimés par le Code pénal en cas d'accident du travail.
Il est assez fréquent que l'inobservation d'une prescription concernant la sécurité du travail soit à l'origine d'un accident. Dans ce cas, la responsabilité du prévenu se trouvera engagée à la fois sur le terrain du Code pénal et sur celui du Code du travail. Mais il peut y avoir une application séparée de ces deux législations. Cependant, il convient de distinguer les deux législations, car leur responsabilité obéit à des principes différents.
[...] Les contraventions : Toutes infractions aux dispositions particulières applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs sont passibles des sanctions prévues pour les contraventions de la 5e classe. Un certain nombre de comportements sont susceptibles de la même peine d'amende, notamment celui du maître d'ouvrage qui n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. Il peut arriver dans ce domaine qu'un fait matériel unique contrevienne à plusieurs textes et soit susceptible de plusieurs qualifications pénales. [...]
[...] Exemple : l'inobservation de la réglementation relative aux dispositions de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés ( arrêté ministériel du 18 juillet 1958). Mais aussi en cas d'absence d'installation de garde-corps et de plinthes sur les côtés extérieurs des plates-formes. Et enfin en cas de manquements aux dispositions sur l'amiante sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'ils ont eu des conséquences dommageables sur la santé des salariés ( Cass. [...]
[...] Cette obligation s'attache exclusivement aux conséquences civiles de l'infraction, mais non aux amendes sanctionnant pénalement l'infraction commise par le préposé. L'employeur est civilement responsable des conséquences de son fait, ainsi que des condamnations prononcées contre ses préposés ( article L. 4741-7). Cependant si les manquements de l'employeur causent un accident du travail, l'indemnisation de la victime se fait selon les règles spécifiques du droit de la Sécurité Sociale. Ce qui prohibe alors l'exercice d'une action en responsabilité contre l'employeur selon le droit commun, au profit d'une couverture sociale automatique et forfaitaire. [...]
[...] Un accident peut aussi se produire dans une entreprise, alors même que la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité était respectée. Mais cela n'empêche pas les poursuites pénales sur le fondement de l'imprudence (2e possibilité) (on parle aussi de maladresse, inattention ou négligence). C'est la responsabilité de l'auteur de l'imprudence qui sera engagée. Ainsi, un salarié même non-délégataire auteur d'une imprudence peut être condamné. Même si le plus souvent, c'est le chef d'entreprise qui sera condamné en raison de son obligation générale de sécurité. [...]
[...] Une exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité : On entend par là un risque de mort ou de blessures graves. On en déduit qu'il est peu probable que la personne n'est pas eu conscience de ce risque. On tient compte du risque prévisible et non pas du dommage réalisé. Diverses applications jurisprudentielles : - manquement à l'obligation générale de sécurité (décès d'un salarié dû aux négligences de son employeur qui n'avait pris aucune mesure pour limiter les risques du travail effectué). [...]
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