Fraude sociale, droit positif béninois, justice sociale, sécurité sociale, fraude à l'embauche, fraude documentaire, cotisations, Code du travail béninois, travail dissimulé, prestations sociales, responsabilité civile
L'apparition, aux quatre coins du monde, de mécanismes de protection sociale extrêmement diversifiés avec leur éventail de dispositifs fondés sur la solidarité intracommunautaire, témoigne du caractère universel de ce besoin chez l'être humain. Ainsi, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) a défini, dans la résolution et les conclusions adoptées par la Conférence Internationale du Travail (CIT) lors de sa 100e session en juin 2011, sa stratégie pour relever le défi de l'extension de la couverture de la sécurité sociale et du développement de systèmes complets de sécurité sociale.
Mais malheureusement, ce consensus est de plus en plus abîmé par les fraudes sociales. Ces fraudes sapent le consentement des uns et des autres à un idéal et pénalise en priorité les plus pauvres en ébranlant notre cohésion sociale. Lutter alors contre les fraudes sociales est un impératif d'efficacité économique et de justice sociale. Alors, comment peut-on définir ce concept ? Quelles sont ses sources, ses formes, ses conséquences ? Quelles sont les mesures de prévention et de lutte contre ce fléau ? Quels sont les impacts des TIC sur ce phénomène ? Quelle appréciation fait la jurisprudence sur la fraude sociale au Benin ?
[...] ➢ Le dol lors de l'embauche Le dol est une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant. La manœuvre peut consister en une action ou une abstention : • Un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie ; • Un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat ; • Le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle dans la prise de décision pour l'autre partie. Autrement dit, le dol consiste à induire ou entretenir une personne dans une erreur propre à la faire agir contrairement à ses intérêts en employant toute espèce d'artifice. [...]
[...] Toutefois, il est tenu de faire connaitre aux services compétents du ministère chargé du travail les postes de travail pour lesquels le recrutement a été opéré. Il est également tenu de déclarer son existence et les travailleurs à la caisse de sécurité sociale ». Lorsque cette prescription n'est pas respectée conformément aux dispositions légales, on parle de fraude à l'embauche. Les employeurs le font dans le but de payer de faibles salaires aux employés. Certains s'abstiennent sciemment de déclarer les salariés en évitant de remplir les formalités et par conséquent exploitent illicitement la main-d'œuvre en marge de la légalisation sociale. [...]
[...] On assiste donc à une difficulté de falsification des cartes, car celles-ci peuvent avoir des puces. Ce système a permis une meilleure organisation des données, ce qui a induit la rapidité dans le traitement des dossiers et donc de mieux satisfaire les usagers. De plus, les TIC permettent une meilleure diffusion des informations. Les usagers sont informés de leurs droits et devoirs, ils peuvent se renseigner plus facilement. Aussi, faut-il noter que les TIC permettent une traçabilité des différentes transactions et ont donné naissance aux transferts de fonds électronique. [...]
[...] On estime qu'une répétition d'erreurs fait peser un soupçon de fraude ; ➢ Il s'agit enfin de déterminer si l'allocataire a failli volontairement ou non à ses obligations déclaratives ; ➢ On estime que dès lors que l'information sur les obligations déclaratives existe et est claire alors l'allocataire est en mesure de les connaitre et d'y satisfaire. S'il ne le fait pas, on est conduit à estimer que son comportement est intentionnel. L'erreur involontaire ou l'oubli aboutit à une déclaration erronée ou une omission de déclaration de la part de l'allocataire. Dans ce cas, elle génère des indus qui sont des sommes d'argent trop perçus , la caisse demande alors à l'allocataire de rembourser ce trop perçu . [...]
[...] » Ces deux articles du Code du travail et du code de la sécurité sociale précitée renvoient aux dispositions du Code pénal en matière de fraude et d'escroquerie. Paragraphe 2 : Sanctions pénales Les sanctions prévues dans le Code pénal L'article 140 du Code de sécurité sociale se réfère aux peines prévues par le Code pénal réprimant le délit d'escroquerie. Il s'agit notamment des articles 302 et suivants (concernant le faux en écriture) ; des articles 318 et 319 (concernant les faux commis dans certains documents) ; les articles 327 et suivants (concernant les soustractions et détournements) ; des articles 648 et suivants (concernant l'escroquerie) ; des articles 684 et suivants (concernant les infractions cybernétiques et informatiques), des articles 790 et suivants (concernant la banqueroute), et des articles 758 et suivants (concernant les infractions relatives à la constitution des sociétés). [...]
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