Contrat de travail, droit du travail, obligation contractuelle, employeur, salarié, responsabilité civile, dommages et intérêts, rupture de contrat, licenciement, accord collectif, obligations du salarié, cour de cassation, article 1135 du Code civil, obligation de loyauté, suspension de travail, arrêt maladie, article L 1224-1 du Code du travail, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, entité économique, transfert d entreprise
La première obligation contractuelle de l'employeur est de fournir au salarié le travail qui a été convenu. L'employeur qui cesserait de fournir du travail à l'employé engagera sa responsabilité civile, sauf en cas de force majeure ou d'inexécution du salarié de ses propres obligations. Le salarié peut demander des dommages et intérêts d'un montant équivalent au travail perdu. Le salarié peut aussi rompre le contrat de travail, cela serait une rupture pour prise d'acte. Cette rupture sera imputable à l'employeur si c'est lui qui n'a pas fourni le travail. La rupture sera requalifiée par les tribunaux de licenciement injustifié. La Cour de cassation a précisé qu'en cas de litige sur l'exécution effective du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
[...] Pour apprécier qu'il y ait bien conservation de l'entreprise, il faut là aussi procéder à une appréciation d'ensemble de ce qui est transféré. La règle posée par la Cour de cassation est qu'un simple changement dans les moyens, les méthodes ou mêmes les objectifs de l'exploitation ne suffisent pas pour exclure le jeu la règle des maintiens des contrats. La Cour de cassation a été amenée à préciser qu'il n'y a pas perte de l'identité de l'entreprise du seul fait qu'une activité privée soit reprise par une personne publique gérant un service public administratif et lié à son personnel par des rapports de droit public (clinique privée passée sous hôpitaux publics). [...]
[...] À l'issue de la période de suspension, le contrat de travail repart en principe. Durant la période de suspension, le salarié n'exécute pas la prestation de travail et en principe il ne reçoit pas de rémunération de la part de l'employeur. Dans de nombreux cas, l'employeur se voit imposer le maintien d'une rémunération (réduite ou non) même si le salarié ne travaille pas, soit par la loi (congé annuel payé) soit par les accords collectifs (maladie du salarié). Le salarié n'est pas tenu de poursuivre sa collaboration avec l'employeur, mais le lien qui uni le salarié à l'entreprise n'est pas coupé, subsiste les obligations de discrétion et de loyauté et le salarié reste membre de l'entreprise donc il reste électeur aux représentants du personnel, il conserve l'usage de son véhicule de fonction, l'employeur conserve son pouvoir disciplinaire En ce qui concerne l'ancienneté du salarié, tout dépend de la cause de suspension (loi prévoit que certaine prend en compte l'ancienneté). [...]
[...] Il ne peut pas se substituer un tiers sans le consentement de l'employeur sous peine de faute grave (arrêt de 1966). En cas d'exécution défectueuse de la prestation de travail par le salarié qui générera un dommage pour l'entreprise, l'employeur peut mettre en cause la responsabilité civile du salarié pour obtenir réparation du dommage, mais c'est théorique, car la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du salarié est subordonnée à l'exigence d'une faute lourde. Cette faute lourde peut être caractérisée par l'existence d'une volonté de nuire à l'employeur. [...]
[...] Le contrat de travail ne peut pas être rompu par une cause qui est simplement une cause de suspension. Les effets de la suspension Il y a trois catégories de causes de suspension : Les causes de suspension du salarié : les maladies, les congés, l'exercice légitime du droit de grève, l'exécution du service national. Les causes de suspensions qui tiennent de l'employeur : c'est surtout la mise à pied disciplinaire et la mise à pied économique (chômage technique = employeur décide la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'une baisse d'activité suite). [...]
[...] Le maintien des contrats de travail s'impose d'abord au nouvel employeur. C'est ce qui implique que si l'ancien employeur licencie les salariés, le licenciement est sans effet. Chaque salarié peut à son choix soit demander au repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou bien demander à l'auteur de son licenciement illicite la réparation du préjudice subi. Le changement d'employeur s'impose aussi aux salariés, l'employeur est tenu d'une obligation d'information préalable du transfert de l'entreprise à l'égard de ses salariés dans le cas d'une cession d'une entreprise de moins de 250 salariés. [...]
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