En droit français, la notion de représentativité syndicale est apparue en 1936. À l'époque, on reconnaissait aux syndicats le droit de conclure des conventions collectives qui pourraient être appliquées à l'ensemble des salariés et employeurs d'une même profession, mais seulement si le syndicat bénéficiait de la représentativité.
Ainsi, afin d'en bénéficier, plusieurs systèmes se présentaient aux syndicats. En effet, ils pouvaient d'abord obtenir cette représentativité du fait d'une présomption légale. Un arrêté ministériel de 1966 reconnaissait directement au syndicat en question cette prérogative. Cependant, cet arrêté était limité en énumérant seulement cinq grandes catégories de syndicats.
Dans les autres cas, il appartenait au syndicat de prouver sa faculté de représentativité en fonction de critères établis par la loi. Pendant longtemps, les deux systèmes ont coexisté : on avait une présomption de représentativité et si les syndicats ne bénéficiant pas de cette présomption pouvaient en rapporter la preuve.
Mais le paysage syndical avait évolué après 1966. C'est pourquoi de nombreuses critiques sont nées du fait que la Cour de cassation ne reconnaissait pas d'autres organisations syndicales excepté les cinq grandes confédérations. Récemment s'est donc posé la question de réformer ces règles. Mais la coexistence de deux modes de reconnaissance de la représentativité accentuait la difficulté de réformer.
Dans ce contexte, il s'agit de savoir dans quelles mesures a évolué la représentativité des syndicats depuis la réforme de 2008 face au modèle social français antérieur.
[...] Finalement, la conséquence comme le dit expressément la loi est que la représentativité n'emporte d'effet qu'au niveau où elle a été reconnue Par cela, une fois déclaré représentatif, le syndicat pourra négocier à ce niveau, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical. Enfin, il pourra présenter des candidats aux élections professionnelles. Si la position commune des signataires entendait réellement faire de la représentativité prouvée la seule représentativité possible, la loi n'a pas voulu abandonner complètement la présomption de représentativité. En revanche, il est possible que dans les années à venir, compte tenu du paysage syndical changeant, on en vienne à une généralisation totale de la représentativité prouvée. [...]
[...] II- La présomption de la représentativité syndicale limitée La réforme de 2008 a modifié la présomption de la représentativité. Elle l'a limitée puisqu'elle a supprimé la présomption irréfragable En revanche, elle a laissé en place une présomption simple aboutissant à certaines conséquences La disparition de la présomption irréfragable Les syndicats qui étaient soumis à la loi du 28 octobre 1982 et qui se voyaient affiliés à une confédération représentative sur le plan national et interprofessionnel bénéficiaient d'une présomption de représentativité. [...]
[...] Ainsi, l'ancienne influence du syndicat se caractérise désormais prioritairement par l'activité et l'expérience La référence à l'implantation géographique et professionnelle du syndicat n'a cependant pas été reprise. En ce sens, un syndicat pourra accéder à la représentativité dans l'entreprise, même s'il est constitué à ce seul niveau ou s'il s'agit d'un syndicat local. Ensuite, la loi durcit la disposition relative à l'« ancienneté suffisante, désormais, une durée minimale de deux ans est exigée sachant qu'une telle durée doit être appréciée dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation Enfin, la loi a voulu valoriser l'audience électorale en fixant un seuil. [...]
[...] Mais le juge considérait que la représentativité d'un syndicat ne supposait pas qu'il remplisse tous les critères énumérés. Par exemple, dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 novembre 1986, le juge n'exigeait pas du syndicat qu'il remplisse tous les critères énumérés, les critères n'étant pas cumulatifs. Cette jurisprudence fut confirmée par la suite en 1994. Cependant, la Cour de cassation s'attardait à ce qu'il y ait un certain alliage entre les différents critères. [...]
[...] Cette nouvelle exigence pourrait soulever des difficultés. Tout d'abord, le contrôle exercé par le juge jusqu'ici pourrait être modifié, il manquera de souplesse. Cependant, on ne peut pas affirmer que le contrôle du juge sera complètement rigide. En effet, dans l'exposé des motifs du projet de loi, il était précisé que tous les critères devront être remplis mais que leur pondération pourra varier selon les situations et les niveaux en fonction de leur importance relative L'exigence de cumul ne priverait donc pas le juge d'une certaine liberté dans la manière de la mettre en œuvre. [...]
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