[...]
Au départ, la jurisprudence a exigé l'unanimité des signataires (initiaux) pour que soit modifiée la convention. C'est la solution retenue dans l'arrêt Basirico (Soc. 09 mars 1989, Bull. civ. V, n° 200 et Ass. Plén. 20 mars 1992, Bull. Ass. plén. n° 3). Il suffisait donc qu'une seule organisation syndicale s'oppose à cette révision pour que celle-ci ne voit pas le jour. C'est pour contrecarrer la rigueur d'une telle solution (inspirée du droit des obligations : les contrats ne peuvent être modifiés que par l'accord unanime des parties), que le législateur est intervenu en 1992. La loi du 31 décembre 1992 a en effet posé le principe inverse : la convention peut être révisée à partir du moment où un seul syndicat signataire, même minoritaire, y consent. Les autres organisations syndicales pouvaient certes exercer un droit d'opposition, mais il fallait qu'elles aient obtenu une majorité de voix parmi les électeurs inscrits aux élections professionnelles (à ne pas confondre avec une majorité des suffrages exprimés).
Aujourd'hui
La loi du 04 mai 2004 a de nouveau réformé ce système : la convention collective peut être modifiée dans les mêmes conditions que celles qui sont requises pour conclure une nouvelle convention collective. Par conséquent, les résultats électoraux pris en compte pour apprécier la capacité de conclure une convention ou pour s'y opposer se comptent en suffrages exprimés.
Aujourd'hui il résulte de l'article L. 2261-7 que :
? L'avenant se substitue à l'accord initial à condition qu'il soit signé par un syndicat de salariés signataire de l'accord initial. Toutes les organisations syndicales représentatives peuvent participer à la négociation (elles doivent d'ailleurs toutes être invitées à la négociation : Soc. 17 septembre 2003, Bull. civ. V, n°240), mais il est nécessaire que l'avenant soit signé par au moins une organisation syndicale représentative de l'accord initial.
Exemple :
Si l'accord initial a été signé par FO, CGT et CFDT, l'avenant doit être signé par FO ou la CGT ou la CFDT (...)
[...] Les solutions sont alors variables. L'accord peut continuer à produire son effet pour ceux qui n'ont pas dénoncé l'accord. Si certains employeurs seulement dénoncent l'accord. L'accord continue de produire son effet vis-à-vis des autres. Si nous prenons un exemple d'une convention signée par deux employeurs dont l'un seulement dénonce. La convention collective reste applicable pour l'autre employeur Si l'accord concerne plusieurs secteurs d'activité et qu'il se trouve dénoncé par la totalité des syndicats de l'un des domaines seulement. L'accord continue de produire ses effets pour les employeurs du domaine qui n'est pas concerné. [...]
[...] 1 : Les conditions de la révision Ces conditions ont évolué sous l'influence de la jurisprudence dans un premier temps et de celle du législateur par la suite (intervention en 1992 avec la loi du 31 décembre 1992 et en 2004 avec la loi Fillon du 04 mai). Evolution : points de repère Au départ, la jurisprudence a exigé l'unanimité des signataires (initiaux) pour que soit modifiée la convention. C'est la solution retenue dans l'arrêt Basirico (Soc mars 1989, Bull. civ. 200 et Ass. Plén mars 1992, Bull. Ass. plén. 3). Il suffisait donc qu'une seule organisation syndicale s'oppose à cette révision pour que celle-ci ne voit pas le jour. [...]
[...] Un préavis de trois mois s'ouvre pendant lequel il faut entamer des négociations visant à établir un nouvel accord, une nouvelle convention. (Si un nouvel accord voit le jour durant ce délai de trois mois, il entre en vigueur à l'expiration de ce délai de trois mois) Que devient la convention collective ? Elle survit durant un an mais c'est une survie provisoire. En réalité, à ce délai d'un an il faut ajouter le préavis de trois mois : la survie provisoire est donc de quinze mois. (Ce délai de survie peut être prorogé conventionnellement). [...]
[...] Les salariés conservent alors leurs droits individuels acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé (L. 2261-13) mais l'accord disparaît. (La Cour applique la même solution en cas d'annulation de l'accord de substitution). Ensuite, on peut imaginer qu'un accord de substitution voit le jour et soit conclu : l'accord dénoncé disparait et le nouvel accord entre en vigueur. Attention Les salariés peuvent se retrouver dans des situations disparates du fait de la dénonciation : certains vont conserver leurs avantages s'il s'agit de droits individuels acquis. [...]
[...] L'auteur de la dénonciation doit notifier celle-ci aux autres signataires de la convention et la déposer à la Direction départementale du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes (c'est la date de dépôt qui fait courir le délai au delà duquel la convention dénoncée n'est plus applicable : Cour d'appel de Chambery janvier 1986, Droit ouvrier, Juillet 1986, p. 264) Attention : une dénonciation qui ne respecte pas les formes requises est nulle Violation d'une règle de forme = nullité de la dénonciation. Ex. soc février 1993 (Dr. Soc 464) : la dénonciation notifiée à une section syndicale est sans effet. NB : Seule une CC à durée indéterminée peut faire l'objet d'une dénonciation. La convention conclue à durée déterminée ne peut être dénoncée pendant sa durée de vie. [...]
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