Ces dernières années ont été marquées par le renforcement d'une politique de droit profondément libérale, théoriquement plus favorable au patronat mais paradoxalement centrée sur « un dialogue social ». Ce dialogue a été renforcé, au-delà des textes législatifs et du contrat de travail, par la consécration de la norme négociée. Ces normes négociées constituent depuis longtemps en droit du travail des normes essentielles car elles résultent de la pratique. En effet, ce sont des normes de terrain qui tendent à se développer et dont l'édiction est confiée à des acteurs à qui la norme s'adressera. La négociation est par conséquent fondamentale et se définit comme l'ensemble des discussions entre représentants des employeurs ou des organisations professionnelles d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, en vue de conclure un accord collectif. Ainsi, ces normes négociées ont vocation à s'appliquer aux employeurs et aux associés qui sont présumés s'y référer (...)
[...] L'abandon de l'habilitation au profit de l'accord cadre : Les modèles antérieurs à la loi du 4 août 2004 sont différents et se fondent essentiellement sur deux logiques. Dans un premier temps, l'accord cadre constitue le socle de base de l'accord d'entreprise négocié sans délégué syndical. Dans un second temps, les parties à la négociation devaient prendre en compte l'absence de ces deux facteurs combinés pour prétendre habiliter un salarié mandaté à négocier en lieu et place du délégué syndical. La loi Fillon du 4 mai 2004 envisage fermement de revenir sur la conception instaurée par la loi expérimentale du 12 novembre 1996. [...]
[...] La négociation avec le délégué du personnel n'est permise que dans les entreprises de moins de 200 salariés. Une condition de validité est exigée car les signataires doivent avoir recueilli au moins 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections dans l'entreprise. Enfin, l'accord conclu devra être validé par la commission paritaire de branche, issue du dispositif de 1996, effectuant un contrôle de légalité de l'accord. Finalement, trois conditions sont exigées relatives à l'effectif, l'audience et au domaine d'application de la norme d'entreprise visant à donner plus d'envergure à la norme. [...]
[...] Dans un souci de modernisation du dialogue social dans les entreprises, cette nouvelle réforme enrichit cependant les références apportées par les lois Aubry en l'améliorant. On assiste avec cette loi de 2004 a une recomposition inédite entre les interlocuteurs de l'employeur car la loi fixe un ordre de priorité à la négociation d'accord d'entreprise en l'absence de délégué syndical. C'est sans doute la position commune adaptée par les partenaires sociaux le 16 juillet 2001 qui a conduit la loi de 2004 à poursuivre la négociation de branche. [...]
[...] C'est une compensation à la réforme de la représentativité syndicale. En effet jusqu'à présent, tout syndicat affilié à l'une des cinq grandes confédérations était représentatif de plein droit. A ce titre, il pouvait désigner un délégué syndical. On a donc crée le représentant de la section syndicale pour compenser la perte du délégué syndical et permettre à des syndicats de rester dans le jeu. Ce représentant anime l'action syndicale dans l'entreprise en attendant les prochaines élections professionnelles et le syndicat pourra peut être atteindre la représentativité en atteignant la barre des 10% aux prochaines élections professionnelles. [...]
[...] La loi du 4 août 2004 revient sur les deux logiques de négociation au sein d'une entreprise. Le législateur est resté fidèle à la position commune de 2001. Le dispositif mis en place n'a pas été remis en cause par la loi du 20 août 2008, axée sur la réforme de la démocratie sociale. Une disposition transitoire complexe s'est alors établie, alors même que des difficultés relatives à la date d'entrée en vigueur de la loi de 2008 sont à recenser. [...]
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