La procédure d'instruction des AT/MP est une procédure complexe et technique. Elle est structurée en plusieurs étapes et peut être différente en fonction des situations. Parce que cette procédure est compliquée, certains ont demandé, pour diverses raisons, sa modification. Cet appel a été entendu par le gouvernement. Ainsi, la réforme du 29 juillet 2009 modifie la procédure techniquement, modifications sur lesquels il paraît nécessaire de revenir en détail.
Les autorités compétentes ont donc souhaité clarifier une procédure d'instruction des accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, ce n'est qu'après avoir constaté des anomalies techniques dans la procédure, anomalies ayant des conséquences importantes sur le fonctionnement de la branche AT-MP de la sécurité sociale, que le gouvernement a pris des mesures pour remédier à cette situation.
Le décret du 29 juillet 2009 va intervenir dans le but de modifier la procédure de déclaration et d'instruction des ATMP prévus dans le Code de la sécurité sociale. Ainsi, il est possible de différencier six points sur lesquels la réforme va influer : la modification du point de départ de l'instruction, le délai d'instruction de la caisse, les réserves de l'employeur, l'obligation d'information des parties en-cours d'instruction, la notification des décisions aux parties et la décision d'octroi d'une prestation d'incapacité permanente.
[...] Cet envoi permet à l'employeur d'émettre des réserves. Enfin, le décret du 29 juillet 2009 modifie l'article R.441-11 du Code de la Sécurité sociale en exigeant que les réserves doivent être motivées. Cette motivation est alors appréciée par la caisse primaire selon la circulaire du 21 août 2009, en vérifiant que ses réserves répondent à cette définition. L'administration précise que la simple mention de réserves sur la déclaration d'accident de travail ne donnera pas lieu à investigation auprès de l'employeur et n'imposera ni instruction spécifique ni respect du principe du contradictoire L'information des parties en-cours d'instruction Le décret du 29 juillet 2009 modifie les obligations de la caisse d'informer les parties en cours d'instruction. [...]
[...] La Cour de cassation a donc eu à reconnaître l'inopposabilité des décisions des caisses aux employeurs lorsque le principe du contradictoire n'était pas respecté par la caisse à l'égard de l'employeur. Cette décision était quelque peu surprenante, d'autant plus que la procédure d'instruction est, rappelons- le, une phase précontentieuse. Néanmoins, le juge a pu définir l'obligation d'information qui pèse sur les caisses pour que le contradictoire soit respecté dans la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles[12]. Le juge considère donc ces règles comme particulièrement importantes, notamment par rapport au respect des droits de la défense. [...]
[...] Ainsi, si l'employeur exerce un recours contre la décision de la caisse, la décision issue du recours n'aura aucun effet sur le taux d'incapacité permanente fixé à la victime. Si l'employeur n'exerce pas de recours dans le délai de deux mois, la décision lui est définitive. De même, en cas de refus de prise en charge, le recours de la victime n'aura aucune conséquence pour l'employeur. BRAS (P.-L.) et DELAHAYE-GUILLOCHEAU (2004), Tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rapport pour l'IGAS, 2004-171. COURSIER WANECQ Rapport du groupe de travail Fouquet II Gaz. [...]
[...] De plus, il apparaît évident dans les différentes réflexions sur le sujet qu'il serait utile et bien venu de sécuriser, d'améliorer et de stabiliser les dispositifs en droit de la sécurité sociale en générale et de clarifier en particulier la procédure d'instruction des risques professionnels. Ainsi, pour Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX, le juge a pu construire, par une lecture extensive de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, une garantie du contradictoire dont la violation permet de prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. [...]
[...] La caisse qui n'aura pas reçu les deux documents ne pourra pas considérer l'instruction comme commencée et donc ne pourra notifier un refus. De plus, la circulaire du 21 août 2001 précise également en cas d'absence de certificat médical initial dans un délai de deux ans à compter de la déclaration d'accident ou de maladie, le dossier sera définitivement classé en application de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale relatif à la prescription biennale[24]. Concernant le délai d'instruction lui-même, l'article R.461-9 est abrogé. [...]
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