L'emploi à caractère saisonnier n'est pas défini par la loi mais dans les circulaires administratives, et précisé par la jurisprudence. Il doit s'agir de contrats conclus pour la réalisation de "travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations" (Circ. DRT nº 90-18, 30 oct. 1990). Reprenant la formule dégagée par l'Administration du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation a donné une définition générale de l'activité saisonnière dans un arrêt du 12 octobre 1999. Ainsi, constitue une activité saisonnière, l'activité touristique de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, pendant cinq ou six mois de l'année, dès lors qu'elle est caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs chaque année à des dates à peu près fixes.
[...] La nature saisonnière de l'activité des villages de vacances permet de recourir au contrat saisonnier dès lors que les fonctions du salarié sont liées à cette activité saisonnière (Cass. soc janv : RJS 1995, nº 109). Régime Modalités particulières Pour les contrats saisonniers, la loi fixe des modalités particulières : 5. Le terme peut être certain ou incertain (C. trav., art. L. 122-1- III). Ainsi, l'employeur a la possibilité de recourir au contrat de date à date ou au contrat conclu pour la durée de la saison ; 6. l'indemnité de précarité n'est pas due (C. trav., art. L. 122-3-4 - V. [...]
[...] p concl. Y. Chauvy ; RJS 1995, nº 3). Activité permanente La circonstance que l'activité de l'entreprise se poursuit sur l'année entière sans que l'employeur soit en mesure de faire la preuve qu'elle est sujette à des pointes d'activité de nature cyclique exclura le caractère saisonnier de l'emploi (CA Versailles juin 1988 : Juris-Data nº 043251). Ainsi, l'activité des entreprises de vente par correspondance ne justifie pas les engagements sur le fondement d'emplois à caractère saisonnier, dans la mesure où elle se poursuit sans interruption sur l'ensemble de l'année et que les périodes de pointe de ventes sont le plus souvent imprévisibles (Cass. [...]
[...] crim nov Montel). En ce cas, la contrainte que subit l'employeur n'est pas due au caractère cyclique du travail ; elle n'est pas saisonnière : le contrat à durée déterminée peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié absent (C. trav., art. L. 122-1-1, Conditions Critères permettant le recours au contrat saisonnier La répétition de l'activité doit avoir un caractère régulier, prévisible et cyclique. Ces variations doivent être indépendantes de la volonté de l'employeur et du salarié. La périodicité est nécessitée par des contraintes extérieures, telles que la saison climatique, le temps des collections de prêt-à-porter . [...]
[...] Peu importe que l'activité de l'employeur ne figure pas sur la liste des secteurs (C. trav., art. D. 121-2), les deux cas de recours sont distincts (Cass. soc janv : RJS 1991, nº 313, pour des hôtesses- interprètes pendant la saison estivale dans de grands magasins, les juges du fond doivent rechercher si les travaux confiés à la salariée correspondaient à un emploi saisonnier, lequel n'est pas limité à certains secteurs. - 17 janv : JCP E 1996, pan ; RJS 1996, nº 100 ; Bull. [...]
[...] trav., art. L. 152-1-4). [...]
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