Le contrat de transaction ne produit des effets juridiques que dans le cadre de son seul objet. La jurisprudence est abondante sur ce point.
Il faut être vigilant quant à sa rédaction, de la rédaction dépend la portée des effets, car ils ne concernent que les points explicitement abordés dans le contrat. 2048cc, la transaction règle mais « ne règle que les seuls différents qui s'y trouvent compris ». Comment appliquer cet article ? (...)
[...] La transaction est vigoureuse dans ses effets car revêtue de l'autorité de la chose jugée, dans le domaine circonscrit, l'efficacité est marquée car revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Hormis les rares cas de remise en cause possible, la transaction valable a un caractère définitif non susceptible de dénonciation. Aucune contestation judicaire n'est possible sur son objet. L'action judiciaire demeure possible sur tout point non appréhendé par le contrat de transaction. B. Les effets indirects 1. L'assurance chômage La conclusion d'un contrat de transaction n'a pas d'effet sur le principe même de l'indemnisation ou pas au chômage. C'est plus la question du mode de rupture qui importe. [...]
[...] Il va sans dire que rien n'interdit un aménagement contractuel différent et d'intégrer ces clauses. Le contrat peut porter sur la renonciation de la clause de non concurrence, à défaut, la clause s'applique et chacun en sera tenu. La transaction ne s'applique pas aux diverses sommes dont le montant n'est ni déterminé ni déterminable au moment de la rédaction du contrat de transaction. Elles restent dues au salarié. Ces sommes échappent à son objet, elles ne font pas parties de la transaction, notamment pour les salariés commerciaux. [...]
[...] Les effets de la transaction C'est à la fois la question de la portée et des effets plus loin. La portée de la transaction C'est une portée ambivalente, au regard de certains aspects, la transaction parait limitée à l'objet qui a justifié sa conclusion. Mais ce contrat est revêtu de l'autorité de la chose jugée. A. La limitation des effets de la transaction à son objet Le contrat de transaction ne produit des effets juridiques que dans le cadre de son seul objet. [...]
[...] Plus la salarié a perçu plus le point de départ du versement sera lui-même différé Les tiers A titre de principe, la transaction est sans effet à l'égard des tiers en raison de l'effet relatif des contrats. Lorsqu'on est tiers, on ne peut se prévaloir d'une transaction. Il y a une exception, lorsqu'on est le nouvel employeur d'un salarié qui a préalablement conclu un contrat de transaction. On peut invoquer la renonciation à un droit par le biais de la transaction où il n'était pas partie. [...]
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