La durée du travail fait l'objet de nombreux débats à l'heure actuelle dans ce contexte de réforme des retraites, à laquelle cette dernière se heurte à de nombreuses critiques. Pour autant, l'âge de départ à la retraite n'est pas l'élément central et unique de la durée du travail. En effet, la durée légale ou normale de travail a été modifiée récemment par les lois AUBRY I et AUBRY II. Dorénavant, l'article L 3121-10 du Code du travail dispose : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures pas semaine. »
Il est toutefois possible de déroger à la durée légale de travail. En effet, toute une batterie de dispositions au sein du Code du travail permet aux partenaires sociaux et aux employeurs d'aménager la durée du travail dans le cadre de la négociation collective. La durée du travail se définie comme la période durant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur qui, en se conforment aux directives de ce dernier, ne vaque pas à des obligations personnelles . La négociation collective correspond au processus de négociation et de discussion aboutissant soit, à la conclusion d'un accord collectif, soit à la conclusion ou à la révision d'une convention collective. La convention collective est un accord conclu entre un employeur ou un groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés en vue de créer des normes collectives relatives aux conditions d'emploi et de travail ainsi que de garantie sociale. On distingue la convention collective, qui a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L 2221-1 du Code du travail, de l'accord collectif, qui traite d'un ou de quelques sujets déterminés dans cet ensemble.
[...] Il est toutefois possible de déroger à la durée légale de travail. En effet, toute une batterie de dispositions au sein du Code du travail permet aux partenaires sociaux et aux employeurs d'aménager la durée du travail dans le cadre de la négociation collective. La durée du travail se définie comme la période durant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur qui en se conforment aux directives de ce dernier, ne vaque pas à des obligations personnelles[1]. La négociation collective correspond au processus de négociation et de discussion aboutissant soit, à la conclusion d'un accord collectif, soit à la conclusion ou à la révision d'une convention collective. [...]
[...] Loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cf. infra ; I B. [...]
[...] Néanmoins, il convient de nuancer nos propos. En effet, même s'il est possible de déroger au dispositif légal en présence d'une base conventionnelle valide, la loi encadre ce recours à la conventionnalisation entre les partenaires sociaux. On peut citer à titre d'exemple l'article L 3121-34 du Code du travail : La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ( D'autre part, les conditions de validité des accords collectifs se sont retrouvées renforcées avec la loi du 20 août 2008. [...]
[...] Ainsi, comment la négociation collective peut-elle aménager la durée du travail ? Par quels moyens et dans quelles limites ? Nous observerons dans un premier temps l'étendue de l'encadrement juridique que pose la loi du 20 août 2008 Puis, dans un second temps, nous nous concentrerons sur l'assiette de l'aménagement de la durée du travail dans le cadre de la négociation collective (II). I Un encadrement juridique de la négociation collective de la durée du travail affiné depuis la loi du 20 août 2008. [...]
[...] Cependant, la durée du travail va faire l'objet d'un traitement particulier dans le cadre de la négociation collective. En effet, la loi du 20 août 2008[2] inverse la hiérarchie des normes ; en d'autres termes, la norme de référence est dorénavant la convention d'entreprise ou l'accord d'entreprise. Ainsi, il semble intéressant d'observer une radicalisation de la supplétivité de la convention de branche dans le domaine du temps de travail. La convention de branche n'est applicable que si un accord d'entreprise ne s'y est pas substitué. [...]
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