Le législateur a posé dès 1928, le principe du maintien des contrats de travail en cas de
modification de la situation de l'employeur. La rédaction actuelle de l'article L. 122-12 al. 2
C. trav. résulte d'une loi de 1973.
Néanmoins, malgré la permanence du texte, les conditions de la mise en oeuvre de celui-ci ont
beaucoup évolué, au gré des jurisprudences tant nationales que communautaires. Finalement,
on peut affirmer que c'est la jurisprudence qui a fixé les contours du régime d'application de
l'art. L. 122-12 al. 2 C. trav.
[...] Arrêt Voisin 11 mars 2003 : le transfert d'entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; si le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, le changement d'employeur s'impose toutefois à lui lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuive sans modification le contrat de travail. Le salarié n'a pas d'option (transfert ou licenciement). Les licenciements après le transfert sont toujours possibles. La continuation des contrats de travail en cours ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction : le nouvel employeur peut estimer qu'une réorganisation est nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise (cf. motif économique). [...]
[...] La jurisprudence a évolué en 3 temps pour tirer les conséquences de ce licenciement : Arrêt Guermontrey 20 janvier 1998 : le licenciement est sans effet et les salariés ainsi licenciés demanderont au nouvel employeur la poursuite de leurs contrats de travail. Le refus du nouvel employeur de les reprendre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Le transfert d'entreprise et le jeu de l'art. L. 122-12 al C. trav. Arrêt Maldonado 20 mars 2002 : le licenciement prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet. [...]
[...] (très grandes évolutions jurisprudentielles en la matière La notion centrale qui est au cœur de ce texte, est la notion de transfert d'entreprise et plus précisément la notion d'entreprise en elle-même. En effet, tout dépend pour la mise en œuvre de l'art. L. 122-12 al C. trav. de la définition que les juges entendent donner à la notion de transfert d'entreprise De façon assez paradoxale, le droit français ne donne pas de définition de la notion d'entreprise Les contours de la notion découlent donc de la jurisprudence qui a édifié une construction complexe reposant sur de nombreux indices (application de la méthode du faisceau d'indices), indices tentant de clarifier les dispositions des directives du 14 février 1977 et du 20 juillet 1998, directives modifiées par la directive du 12 mars 2001 2001/23/CE). [...]
[...] On peut en déduire que le critère relatif au transfert d'actifs sert à apprécier la similarité des moyens mis à disposition des employeurs qui se succèdent (de cette manière, certains secteurs où l'essentiel des actifs nécessaires à la réalisation des travaux est fourni par le propriétaire lui-même, peuvent voir l'application de l'art. L. 122-12 al C. trav.) Le transfert d'une partie de la clientèle (alors que l'activité est poursuivie par l'entreprise) n'est pas en soi suffisant pour entraîner l'application de l'art. L. 122-12 al C. trav. envers le concurrent qui a bénéficié de ce déplacement de clientèle (Cass. soc octobre 2000) Le transfert d'entreprise et le jeu de l'art. L. [...]
[...] Bien entendu, si l'entreprise disparaît, l'art. L. 122-12 al C. trav. ne s'applique pas. La poursuite de l'activité suppose qu'il n'y ait pas eu d'interruption de celle-ci. Attention : il est fait application de l'article malgré l'écoulement d'un certain laps de temps, plus ou moins long (la jurisprudence tolère des interruptions temporaires). Néanmoins, le juge ne pouvant faire revivre les contrats de travail après une trop longue cessation d'activité, il convient dans chaque cas d'espèce de faire une appréciation de la durée. [...]
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