Droit du travail, organisation collective, relations collectives, syndicalisme, droit syndical, CGT, syndicalisme d'origine chrétienne, CFDT, préambule de la constitution de 1946, loi Waldeck-Rousseau
Le droit du travail français traduit la liberté individuelle et l'expression collective et il s'agit d'un compromis dès le 19e siècle par le courant socialiste et républicain français. Le Gaufe « si disparaît toutes les conventions collectives et tous les milliers du représentant du personnel qu'est-ce qui resterait des garanties individuelles ». Sans le souci de donner consistance au statut du salarié que vaudrait le droit des relations collectives ?
L'expression de ces droits est une expression collective. Le droit du travail ne peut être une affaire individuelle et on ne peut qu'être frappé de l'organisation collective sur laquelle reposent la plupart des règles de ce droit. C'est ce qui le rend foncièrement différent du droit privé traditionnel. Le collectif ce n'est pas l'addition des relations individuelles. La représentation qui est faite du collectif dépasse la représentation des seuls salariés de l'Etat.
[...] De la même manière, les effectifs ne sont pas déterminants pour le juge administratif et judiciaire. Les avancées du principe majoritaire au fondement de la représentativité ont commencé avec les lois Auroux qui datent de 1981 et notamment un droit d'opposition retenu aux syndicats majoritaires pour paralyser un accord d'E ou de révision d'une convention collective. Puis on a eu une avancée avec une loi du 19 janvier 2000 qui soumettait le bénéfice des allègements de charge sociale à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail signé avec des organisations majoritaires dans l'E. [...]
[...] La Cour de cassation sanctionne la décision des juges du fond qui appartenait à l'employeur de justifier des raisons qu'il avait conduit à prendre ces décisions. En considérant, les articles du code de travail 2141-5 et 2146-2 n'instituent pas de dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante. Les victimes de discrimination peuvent hésiter à agir en justice. Mais le droit est reconnu aux organisations syndicales représentatives et aux associations de lutte contre les discriminations d'exercer l'action en justice du salarié. [...]
[...] La concordance est entre le cadre dans lequel on apprécie si un syndicat est représentatif et le cadre d'exercice de la prérogative subordonnée à une exigence de représentativité du syndicat. Pas de difficulté pour les règles de concordance des prérogatives exercées dans un cadre national et interprofessionnel. Ne sera pas reconnu représentatif dans ce cadre, l'organisation représentative dans une branche, car elle doit l'être dans l'interprofessionnel. Les difficultés apparaissent pour les prérogatives exercées dans l'E ou dans un établissement et les juges sont très vigilants sur les questions de la représentativité dans l'E ou dans l'établissement. [...]
[...] Si elles ne le sont pas, les organisations dites représentatives par le ministre du Travail seront reconnues représentatives jusqu'aux élections d'après. Section 2. Les critères de la représentativité Paragraphe 1. Avant 2008 Avant cette date, la loi elle-même posait un certain nombre de critères qui avaient été précisés par la jurisprudence. A. Les critères légaux Ces critères de représentativité article L 133-2 de l'ancien Code du travail. Ces critères étaient énumérés à propos des accords collectifs susceptibles d'extension. Mais, on estimait que ces critères avaient une valeur générale et d'ailleurs l'administration ne s'y était pas trompée, en précisant par voie de circulaire ministérielle les cinq critères de cet article de l'ancien Code du travail, il s'agissait : - des effectifs - de l'indépendance - des cotisations - de l'expérience et l'ancienneté - de l'attitude patriotique durant l'occupation La loi de 2004 n'avait pas modifié le texte, mais avait ouvert la possibilité pour une convention ou un accord de branche de subordonner la validité des accords à venir à leur signature par une ou des organisations représentants une majorité des salariés de la branche. [...]
[...] - Abandonner les alliances systématiques avec le patronat et dialoguer avec les autres syndicats. C . CGT-FO Dans les années 60, c'est un syndicalisme réformiste qui est pour les négociations collectives. En 1989 Marc Blondel a pensé que l'avenir de la CGT était fini et qu'il aurait pu récupérer les cégétistes. Les défis sont alors : - les effectifs et les assises des adhérents : l'implantation dans le secteur privé car étant faible - se construire une nouvelle identité - FO n'a jamais compté beaucoup d'adhérents, elle avait une représentativité présumée D . [...]
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