Le contrat de travail est un contrat à exécution successive : il a vocation à se prolonger dans le
temps. Un régime de la modification du contrat de travail est dès lors une nécessité.
Les arrêts du 10 juillet 1996 marquent un tournant : la Cour de cassation substitue à la
distinction modification substantielle/ non-substantielle du contrat de travail (issue de la
jurisprudence Raquin de 1987), celle de modification du contrat de travail et des conditions de travail. Elle accorde donc une importance de premier plan au contrat de travail et au statut individuel.
L'objectif de ce revirement était de délimiter objectivement, sans considération des situations
individuelles, le champ contractuel et celui des conditions de travail.
La nouvelle distinction n'est toutefois pas sans poser de difficultés dans son application
pratique.
En effet, il s'avère parfois délicat de déterminer la frontière entre ce qui relève du contrat de
travail et ce qui relève du pouvoir de direction, autrement dit entre ce qui rentre ou non dans
l'accord des parties (valeur contractuelle ou informative d'une clause).
[...] : le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique Même en l'absence d'une clause de mobilité, le déplacement du salarié en dehors du secteur géographique peut être qualifié de modification des conditions du travail, lorsque ce déplacement remplit 3 conditions : il doit être occasionnel, ponctuel justifié par l'intérêt de l'entreprise (ce qui exclut toute mesure discriminatoire, dictée par des considérations personnelles ou portant atteinte aux libertés individuelles du salarié) justifié par la spécificité des fonctions du salarié (idée selon laquelle, la fonction de cadre implique une certaine mobilité géographique ; peut aussi être expliqué par les responsabilités et le niveau de rémunération de ces salariés) Espèce : un salarié d'une entreprise du bâtiment, ayant un statut de cadre refuse de se rendre pour une durée de 2 mois, sur un chantier éloigné de plus de 300 km de la région où il 37 travaille habituellement et se trouve en conséquence licencié pour faute grave. Son contrat de travail ne comportait ni la mention du lieu de travail, ni une clause de mobilité. Pour la CA il y avait là un changement de secteur géographique et par là même une modification du contrat de travail nécessitant le consentement du salarié La Cour de cassation n'est pas d'accord avec cette analyse et casse l'arrêt sous le vise de l'art du C. civ. [...]
[...] Mobilité contractuelle Cass. soc février 2001, Bull. n°60 Thème : clause de variabilité Principe : La clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier en tout ou en partie le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134 al du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi Il découle de cette jurisprudence que toute clause de variabilité relative à la rémunération contractuelle, à la qualification, ou au nombre d'heures de travail, risque d'être frappée de nullité. [...]
[...] " Cet arrêt pose les 3 conditions de validité de la clause de variation de la rémunération. Les fonctions et la qualification du salarié La qualification du salarié est un élément essentiel par nature/ l'affectation quant à elle relève du pouvoir de direction de l'employeur. Une modification de la qualification du salarié ne peut intervenir sans l'accord de ce dernier que ce soit à la hausse ou à la baisse. Cass. [...]
[...] soc octobre 1998, Boghossian SA Jelt CM Cette appréciation en fonction du secteur géographique ne saurait prendre en compte la situation personnelle du salarié (volonté d'une appréciation objective). En l'espèce, la modification du lieu de travail intervenait dans le même secteur géographique, et le fait que cette modification emportait pour la salariée une aggravation de ses conditions de travail et de vie, importait peu. Cass. soc décembre 1998, Tisserand, Bull. [...]
[...] n°109 ; JCP 2000, II note CARRIGNANCARSIN 44.851 Principe : la mission ponctuelle en Allemagne demandée à une salariée qui avait été embauchée en qualité de consultant cadre, compte tenu de ses connaissances en allemand, et qui contractuellement était tenue d'effectuer des séjours en province, ne constituait pas une modification de son contrat de travail " Dans cet arrêt la Cour de cassation a une vision très extensive de la clause de mobilité Cass. soc janvier 2003, Scté THB c/Tavarès, JCP 2003, II note CORRIGNANCARSIN ; Dr. soc p note SAVATIER Thème : mise en œuvre d'une clause de mobilité ; mobilité du salarié hors du secteur géographique Principe posé par la C. cass. [...]
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