§1 La répartition des heures de travail
A/ La détermination des horaires collectifs
1. Principe 1 et exceptions (art. L 620-2 et D 212-8 du code du travail)
a. Principe : l'employeur a le pouvoir de fixer l'horaire collectif des salariés dans l'entreprise en vertu de son pouvoir de direction (Soc., 9 avril 2002)
- L'employeur peut ainsi modifier les horaires de travail sans que cela constitue une modification du contrat de travail (Soc., 9 Avril 2002, RJS 2002, n° 785).
b. Exceptions
. Lorsque l'horaire collectif est "contractualisé" (Soc. "Aventis Pharma", 21 janv. 2004 ; Soc.12 juillet 2005)
- Le fait qu'un horaire soit prévu au contrat n'est pas forcément un signe de la contractualisation de cet horaire car la jurisprudence distingue.
- Les mentions indicatives du contrat et
- Les éléments essentiels du contrat
- Il faut donc que la mention ne soit pas seulement indicative (Soc., "Aventis Pharma", 21 janvier 2004, SSL 2 Février 2004).
NB Il en est de même pour le lieu : l'indication du lieu de travail dans le contrat n'est pas forcément signe que ce lieu de travail est un élément essentiel du contrat.
- Toute modification du contrat implique l'accord du salarié : Social, 12 Juillet 2005, RJS 2005, n°987 sur la modification des jours de repos qui étaient contractualisés.
. Lorsque l'horaire collectif est prévue par un accord collectif.
- La fixation de l'horaire collectif peut être prévue par accord collectif : dans ce cas, toute modification de l'horaire passe par une révision ou une dénonciation de l'accord collectif.
. Lorsque la fixation de l'horaire collectif entraîne une modification du contrat.
- Horaire de jour -> horaire de nuit ou inversement (Soc., 19 février 1997 ; Soc., 22 mai 2001)
- En cas de passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, il s'agit d'une modification du contrat : Social 19 Février 1997 et 22 Mai 2001, RJS 2001, n° 992.
- Horaire continu -> Horaire discontinu (Soc., 18 déc. 2000 ; Soc. 18 déc. 2001).
- Voir également en cas de passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, il s'agit d'une modification du contrat : Social, 18 Décembre 2000, RJS 2001, n° 168 et ceci nonobstant une clause de variabilité des horaires insérées dans le contrat : Social 18 Décembre 2001. Arrêt 24 Juin 2003 de la CA d'Agen.
- Modification de la quantité de travail de façon durable (Soc., 10 oct.2001) (...)
[...] -Le CE n'a pas le pouvoir de modifier le projet d'horaires individualisés mais il a un droit de veto sur le projet de l'employeur (le CE a un pouvoir décisionnel, c'est un des rares cas). c. L'information de l'inspecteur du travail -L'employeur doit informer l'Inspecteur du travail en lui communiquant les PV des réunions du CE ainsi que l'horaire individualisé et l'horaire collectif. En l'absence de représentants du personnel -S'il n'y a pas de représentant.du personnel, le projet d'horaires individualisés doit être autorisé par l'inspecteur du travail après constatation de l'accord individuel des salariés qui sont consultés par referendum. [...]
[...] Présence de tableau indiquant les périodes de travail (C.Cass juillet 2003). - Sur la répartition : un arrêt du 9 Juillet 2003, on admet que la preuve de la connaissance du rythme de travail était rapportée par le fait que le ou les salariés pouvaient prendre connaissance de ce rythme de travail car les tableaux indiquaient les périodes de travail. Ces tableaux pouvaient être mis à jour par les salariés : on appréhende au cas par cas in concreto s'il y a connaissance par le salarié du rythme de travail auquel il est soumis. [...]
[...] -Les heures complémentaires sont prises dans l'assiette du calcul des primes (Soc mai 2002). -Un accord collectif plus favorable au salarié à temps partiel est bien évidemment possible (Soc févr.1997) Le travail intermittent (art.L 212-4-12 et L 212-4-13 du code du travail) -Il n'est pas en soi une modalité du travail à temps partiel mais il revient à un résultat concret identique. Le salarié va travailler à certaines périodes de l'année et ne travaillera pas à d'autres périodes de l'année. [...]
[...] a mentions dans le contrat : La mention de la qualification du salarié. La mention des éléments de rémunération. La mention de la durée du travail. La mention de la répartition du temps de travail. - La répartition du temps de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail à temps partiel. - À défaut de mention, le salarié est à la disposition constante de l'entreprise (C.Cass janvier 1997 ; C.Cass février 2004 ; C.Cass févr : pr le tps partiel annualisé). [...]
[...] Exception : pour les accords collectifs, ppe de parallélisme des formes (Soc déc. 2003) -Sauf accords collectifs prévoyant la mise en place des horaires individualisés, ce qui implique le respect des règles de dénonciation ou de révision des accords collectifs, si l'on veut suspendre ou supprimer les horaires individualisés, la suppression ou la suspension obéit aux règles de la dénonciation des engagements unilatéraux : Social Décembre 2003. NB -Il faudra cependant, l'information des instances représentatives du personnel et le respect d'un délai suffisant de préavis. [...]
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