Code du Travail, activité économique, DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi, Contrat de travail, CTT Contrat de Travail Temporaire, CDD contrat à durée déterminée, rupture du contrat de travail, rupture unilatérale, résiliation judiciaire, licenciement, Conseil des prud'hommes, révolution industrielle, Sécurité sociale, conditions de travail, décret d'Allarde, liberté syndicale, loi du 9 avril 1898, lois Aubry, loi travail du 8 août 2016, ordonnances Macron, hiérarchie des normes, CSE Comité Social et Economique, rapport de subordination, sources du droit, principe de faveur, droits fondamentaux, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, contrôle de conventionnalité, bloc de constitutionnalité, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, liberté d'entreprendre, Charte sociale européenne, OIT Organisation Internationale du Travail, CIT Conférence Internationale du Travail, arrêt Nicolo, arrêt Jacques Vabre, CNE Contrat Nouvelle Embauche, barème Macron, harcèlement sexuel en entreprise, phase de conciliation, prescription, inspection du travail, rémunération, contrat d'apprentissage, Code de l'éducation, SMIC, promesse d'embauche, violence économique, heures supplémentaires, discrimination, CDI contrat à durée indéterminée, dommages et intérêts, licenciement pour faute grave, requalification d'un CDD en CDI, intérim, contrôle de proportionnalité, liberté religieuse, arrêt baby loup, arrêt Eweida contre Royaume-Uni, protection de la vie privée, arrêt Barbulescu contre Roumanie, arrêt Ponsolle, obligation de moyen, responsabilité pénale, droit à la dignité, liberté contractuelle, clause de mobilité, clause de non-concurrence, temps de travail, astreinte, certificat de travail, solde de tout compte, congés payés, droit commun, licenciement économique, PSE Plan de Sauvegarde de l'Emploi
Le droit du travail n'est pas très ancien parce qu'il est né avec la Révolution industrielle. Cette jeunesse du droit du travail peut expliquer qu'un certain nombre de notions que l'on va utiliser sont encore incertaines, mal conceptualisées, à l'inverse du droit civil, c'est un droit jeune et moderne.
Ce droit a un peu vieilli, mais reste encore adolescent et perturbé. L'ouvrage de Georges Scelle s'appelle « le droit ouvrier », expression importante parce que cela montre le rattachement historique du contrat de travail à la Révolution industrielle, et la croissance du monde ouvrier par rapport au monde. Cela montre aussi que ce droit est le fruit de mouvements de luttes ouvrières et sociales. On utilisait également l'expression « législation industrielle », qui montre aussi ce rattachement historique.
Par la suite, l'usage du contrat de travail s'est nettement étendu au-delà du seul monde ouvrier pour s'appliquer à quasiment toutes les activités économiques. Cela a conduit un certain nombre d'auteurs à préférer l'expression droit du travail. Quand on fait du droit du travail, on s'occupe du droit du travail subordonné entre travailleur et employeur, on met de côté les catégories des travailleurs indépendants.
[...] En revanche c'est bien le retour du salarié remplacé qui va mettre fin au CDD. Le législateur autorise désormais à titre expérimental les CDD dits multi remplacement (loi expérimentale). L'accroissement temporaire d'activité. C'est le cas passe-partout que les entreprises peuvent être incitées à utiliser lorsqu'elles ne rentrent pas dans les autres cas. Il y a un risque de requalification en CDI. Tout accroissement d'activité ne justifie pas le recours au CDD. L'idée de la jurisprudence est qu'il ne doit pas s'agir d'un accroissement de nature cyclique ou régulier. [...]
[...] Le professeur Revet a pu dire que le droit du travail était « tout entier d'ordre public ». Le salarié, entrant dans une entreprise se voit appliquer des règles qu'il n'a pas personnellement négociées au moment de la signature de son contrat (normes professionnelles : conventions collectives, usages d'entreprise, engagements unilatéraux de l'employeur, règlement intérieur d'entreprise). À ce titre, le contrat de travail serait un acte de condition (dont le seul intérêt est de conditionner l'entrée du salarié dans une entreprise avec ses propres normes). [...]
[...] Lorsque le législateur prévoit une requalification celle-ci s'applique en principe à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs la Cour de cassation a tendance à étendre les cas de requalification au-delà de ce qui est prévu par les textes. Et ceci par une double technique, par exemple dans la décision de la Chambre sociale le 12 juin 2014 : Première technique : lorsque le texte légal ne prévoit pas à propos de telle règle de requalification contre l'utilisateur le juge considère qu'à défaut la requalification est possible contre l'entreprise de travail temporaire, raisonnement forcé. [...]
[...] Sources professionnelles Il y a en droit du travail trois types de sources inhabituelles : Les conventions et accords collectifs de travail Les usages et engagements unilatéraux de l'employeur Le règlement intérieur d'entreprise La détermination des contours de l'activité économique se fait via les ordres individuels de l'employeur et les normes/règles posés par l'employeur s'appliquant à tout ou une partie de la communauté de travail (pouvoir normatif de l'employeur). Conventions et accords collectifs de travail. Ce sont des contrats signés entre employeurs ou organisations d'employeurs et des syndicats de salariés. Ils ont, pour but, d'organiser les conditions de travail. [...]
[...] Dégradation de la situation du salarié. Harcèlement sexuel : Article L.1153-1 du Code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 2° soit assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. [...]
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