Cours de droit du travail incluant une jurisprudence abondante et commentée de la Cour de cassation.
[...] Ce sont les contrats d'usages. Il faut se demander si dans l'emploi concerné il est d'usage de ne pas utiliser le contrat à durée indéterminée. On s'est rendu compte que ces emplois correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est contraire à la nature du contrat. Dans l'audiovisuel, les comédiens sont recrutés par contrat de travail à durée déterminée, alors que leur emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme les sportifs de haut niveau. [...]
[...] Le respect du principe des 35 heures. Ce principe est apprécié dans le cadre de la semaine civile, ou dans le cadre d'un cycle. Le code du travail pose une autre règle relative à la durée quotidienne maximale du travail, fixée à dix heures, qui est limitée à huit heures pour les salariés de moins de 18 ans. A partir de ces règles, il est dit que les décrets déterminent les modalités de répartition des 35 heures sur les jours de la semaine, selon les professions ou les branches d'activités. [...]
[...] Il y a un renversement de la charge de la preuve. Le salaire minimum légal. Il a été institué en 1950, il s'agissait du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garantie. C'était un salaire horaire fixé par décret et indexé sur l'indice des prix de consommation courante. Cependant c'était injuste car en pleine croissance économique l'indexation n'était pas avantageuse. On a donc l'a donc remplacer par le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est également fixé par décret, qui est indexé sur l'indice des prix de consommation courante mais il est aussi indexé sur la croissance de l'économie nationale, c'est-à-dire le niveau des salaires moyens, l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires moyens. [...]
[...] C'est une activité strictement réglementée par le droit du travail. La réglementation a été mise en place afin d'éviter les abus et de permettre aux travailleurs temporaires de bénéficier d'un minimum de droits. Une loi du 3 janvier 72 a réglementé le travail temporaire pour la première fois. Il résulte de la réglementation que la mise à disposition du travailleur temporaire, ne peut être le fait que d'entreprises spécialisées. Le travail temporaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ils ne peuvent intervenir que pour des taches précises et temporaire, dans des cas limitativement énumérés et pour des durées déterminées strictement limitée. [...]
[...] Le salarié devra suspendre son contrat de travail. 04/10/06 Section 4 : La distinction entre CDD et CDI Le contrat de travail à durée déterminée est le contrat dont l'échéance est fixée par un évènement futur et certain et dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté d'une des parties. Le contrat a changé de nature avec le temps. A l'origine c'était celui qui assurait au salarié la stabilité de l'emploi. Au contraire le contrat de travail à durée indéterminée était marqué d'instabilité. [...]
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