La fusion constitue une modification de la situation juridique des entreprises d'origine qui ont vocation à en former une seule. La société qui résulte de la fusion est soit une société absorbante, soit une société nouvelle créée du fait de la fusion.
La fusion rentre dans les prévisions de l'article L. 122-12 al. 2 C. trav. qui dispose que :
« S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Ainsi, en application de ce texte, dans le cadre d'une opération de fusion, tous les contrats de travail des salariés de l'entreprise absorbée sont transférés à l'entreprise absorbante.
[...] En effet, les salariés licenciés pour motif économique ont un droit à une priorité d'embauche pour autant qu'ils en aient fait la demande sous certaines conditions après leur licenciement. Cette priorité d'embauche jouera donc chez la société absorbante jusqu'à la fin de son terme, c'est à dire un an après la fin du contrat de travail La société absorbante se trouve enfin dans l'obligation de réintégrer les salariés protégés pour lesquels l'absorbée aurait procédé à un licenciement annulé ultérieurement par les tribunaux. Conséquences du jeu de l'article L. 122-12 al du C. trav. B.1 Automatisme de la continuation des contrats L'article L. 122-12 al du C. trav. [...]
[...] Le refus du salarié de continuer l'exécution de son contrat de travail s'analyse comme une faute grave : le salarié sera donc licencié sans indemnité ni préavis. Son licenciement n'emporte donc pas des conséquences différentes de celles d'un licenciement. B.5 Conséquences sur les contrats de travail Les contrats de travail sont transférés avec maintien de toutes les conditions et avantages acquis. Le salarié conserve ainsi sa qualification, ses attributions, sa rémunération, ses avantages acquis. Il en est de même de son ancienneté qui court à compter du début de son contrat de travail initial avec la société absorbée. [...]
[...] qui dispose que : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise Ainsi, en application de ce texte, dans le cadre d'une opération de fusion, tous les contrats de travail des salariés de l'entreprise absorbée sont transférés à l'entreprise absorbante. I. Les contrats de travail II. Les usages d'entreprise III. Les conventions collectives IV. Les mandats des représentants du personnel V. [...]
[...] C'est au sein de l'entreprise absorbante que les élections auront lieu pour les diverses institutions. VI. La consultation du comité d'entreprise D'après l'article L. 432-1 al du C. trav., doivent être consultés au préalable les comités d'établissements concernés par les opérations envisagées ainsi que le comité central d'entreprise s'il y a lieu. La consultation doit être préalable à l'opération : aucune décision ne doit être formellement prise avant cette consultation. La consultation n'implique pas un accord. Ainsi, le PV d'une réunion du CE qui indiquerait qu'aucun accord sur l'opération n'a pu être trouvé, n'empêcherait pas cette dernière de se poursuivre. [...]
[...] s'opèrera dans le cadre d'une fusion non soumise au régime des fusions. Bien entendu, il conviendra de renégocier un nouvel accord et procéder aux formalités habituelles. VIII. Les régimes de retraite Certaines conventions collectives contiennent des stipulations à propos des régimes de retraite fixant un taux minimum ou obligeant l'entreprise à s'affilier à un régime, voire à une caisse déterminée. Si de telles dispositions existent dans la nouvelle convention collective, elles s'imposeront à tous. Le plus souvent, chaque entreprise choisit son régime de retraite, fixe des modalités d'application et le taux de cotisation. [...]
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