La matière porte sur le travail humain. Or cette notion révèle une certaine ambiguïté qui a pour origine la définition même du mot travail qui tient ses origines du mot tripalium : instrument de torture. Dans son sens économique, si la notion de punition a disparu, celle de souffrance y est toujours présente puisqu'il s'agit d'une action nécessitant plus ou moins d'effort en vue d'obtenir un résultat utile. Le langage familier en dit long : marner, trimer, bûcher... Toutefois, cette activité devient également un élément de valorisation de l'individu à l'image des 12 travaux d'Hercule à la fois difficiles et glorieux.
Cette ambiguïté de la notion se retrouve dans l'approche que le droit peut avoir du travail tout à la fois devoir ou obligation (préambule de la Constitution de 1946 : chacun a le devoir de travailler) et droit ou idéal (Déclaration de 1989 : tout individu a droit au travail). Cela traduit également la place du travail dans l'organisation sociale : obligation pour tous de participer à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité et droit pour chacun de se réaliser socialement et d'aboutir à un bien-être personnel.
« Pénibilité et valorisation sont les deux mamelles du travail ». Et quoi qu'on en dise, cette dualité persiste, le travail est même aujourd'hui sous certains aspects devenu suspect, on ne songe qu'à l'améliorer tout en le cantonnant dans de nouvelles limites afin d'éviter toute interférence avec la vie personnelle.
Toute idée de souffrance n'a pas disparu et lorsqu'elle diminue, c'est le mot travail qui disparaît (cf. l'exemple de l'accouchement).
[...] Il faut tout d'abord informer les représentants du personnel. Art et suivants. Il faut prévenir l'ensemble des autres employeurs qui ont signé la convention en même temps. Si un seul employeur s'en va parmi d'autres, la convention reste active pour les autres ; si l'employeur est seul dans la convention, elle tombe. Il faut respecter un préavis (s'il n'y a pas de préavis défini, il est de 3 mois). 1er septembre 3 mois 1er décembre : après ce préavis, un accord de substitution doit être trouvé dans un délai d'un an. [...]
[...] Même publiés, ces textes n'ont en principe qu'un caractère interprétatif ; ils n'engagent pas le juge administratif (pas de possibilité de recours pour excès de pouvoir), mais ils permettent de guider pour l'interprétation d'un texte. V. La jurisprudence Le système français est un système romano germanique (règles strictes). Le juge est en principe la bouche de la loi. Le système anglo- saxon fonctionne selon le système du précédent, ce que dit le juge. Dans ce système, en principe, la loi n'a de valeur qu'une fois que le juge l'a traduite et l'a interprétée dans un cas particulier. [...]
[...] Mais la prévention ne suffit pas toujours. Le traitement même du chômage est dès lors très certainement l'objectif prioritaire des politiques d'emploi qu'elles soient d'origine étatique ou conventionnelle. Il s'agit alors du côté des chômeurs de mettre en place des actions d'insertion et ici encore de formation, des plans de conversion ou de préretraite et du côté des entreprises de proposer des mesures d'aides ou des allègements des charges salariales. Paragraphe 2 Le champ d'application du droit du travail Remarques préliminaires : Droit du travail et Code du travail : la lecture du Code du travail ne permet que d'avoir une vision grossière du Droit du travail. [...]
[...] Plus généralement, le Conseil d'Etat n'hésite pas à révéler, à tout le moins à appliquer des principes de nature constitutionnelle ; sont ainsi reconnus le principe d'égalité des sexes (CE avril 1960 : Rec. CE, p . 261) ou la liberté d'opinion et de conscience (CE déc : Rec. CE, p. 464). La Haute juridiction administrative trouve également trace de principes généraux du droit du travail, l'arrêt fondateur à ce titre étant l'arrêt Dame Peynet (CE déc : Rec. CE, p concl. Grevisse, reconnaissant le principe général de protection de la maternité Comp. G. [...]
[...] Si je suis demandeur et que je n'y vais pas, l'instance est caduque ; si le défendeur n'est pas présent, le procès continue. La phase de conciliation aboutit parfois, de plus, ses pouvoirs ont été élargis : on autorise le juge à préparer le jugement (échange des pièces). C'est donc également une phase de mise en l'état de l'affaire. Si la conciliation n'aboutit pas ou pas partiellement, alors on pourra passer à la phase de jugement (on dresse un procès-verbal à la fin de la conciliation). [...]
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