Ainsi, ce n'est qu'à partir de la moitié du XXe siècle que l'expression « droit du travail » fait son apparition, jusque-là, on parlait de législation industrielle ou ouvrière. Si cette terminologie pouvait paraître dans un 1er temps approprié, les premières lois adoptées ayant précisément pour objet de réglementer la condition des ouvriers du secteur industriel. Il s'est ultérieurement révélé insuffisant compte tenu du champ d'application d'extension de cette législation.
Désormais, le droit du travail est appelé à régir l'ensemble des relations de travail liant les employeurs aux salariés. Quelque soit la place qu'occupent ces derniers dans la hiérarchie professionnelle et quelques soit l'activité de l'entreprise.
Le droit du travail constitue à ce jour l'une des branches du droit social. Celui-ci est plus large, car il recouvre le droit de la sécurité sociale. Bien que ces deux branches reposent parfois sur les mêmes notions essentielles et bien qu'elles soient complémentaires, on a l'habitude de les séparer.
[...] Ceci est une situation de faiblesse des salariés en raison de la subordination juridique du contrat de travail et de la richesse des entreprises. La loi peut avoir pour objectif de compenser ce déficit inéluctable en proposant une protection au salarié. ( Multiplication des textes qui dans un même domaine impose différentes obligations à l'employeur (ex. = rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur). En revanche, dans le cas inverse, aucune condition de forme n'est prévue. La jurisprudence tend à réduire les inégalités en faisant des textes en faveur des employés. [...]
[...] - La clause qui prévoit de soumettre les salariés à un alcotest. Une telle clause ne saurait concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise car elle serait illicite. En revanche, cette clause est licite si elle ne vise que les salariés qui sont affectés à des tâches dans lesquels l'état d'ébriété constitue un danger (ex=conducteur d'engin, Si l'alcotest a seulement une finalité préventive c'est-à-dire d'empêcher un salarié de travailler si il a bu. Dans ce cas aucune autre condition n'est exigée. [...]
[...] : Le consentement des parties Comme tous les contrats, il suppose l'échange des consentements. A La promesse d'embauche Tant que l'une des parties n'a pas donné son consentement, le contrat, n'est pas conclu. La question qui se pose est de savoir à partir de quel moment l'employeur se trouve lié par l'offre d'emploi faite au candidat. D'abord, il est évident que l'offre d'emploi diffusé dans le public n'engage pas l'employeur qui conserve donc le droit de refuser l'acceptation de tel ou tel candidat sous réserves de discriminations. [...]
[...] Pour qu'il y ait véritablement, contractualisation de l'avantage en cause, la cour de cassation décide qu'il ne suffit pas que le contrat de travail fasse référence à la source atypique ou à l'usage en vertu de laquelle cet avantage est accordé. Elle exige que le contrat de travail prévoie lui-même l'octroi de l'avantage en question. (Ex=13ème mois). Il faut qu'il y ait une manifestation de l'intention des intéressés au contrat. Chapitre 2 = L'articulation des différentes sources Cette multiplicité de sources conduit à une superposition de textes, d'avantages sociaux qui ont tous vocation à s'appliquer au profit des salariés. Chacune de ses sources peut entrer en conflit avec les autres. [...]
[...] - Elle concerne le cas particulier des salariés victimes des accidents du travail ou de maladies professionnelles. Pour ces salariés, le code du travail a institué un régime spécial de protection. Il bénéficie d'un régime protecteur qui présente deux particularités. - La première est que le licenciement est interdit pendant toute la période d'absence du salarié c'est-à-dire pendant l'arrêt de travail sauf en cas de faute grave du salarié ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie. [...]
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