Droit social, rapports interconventionnels, règle de faveur, convention collective, arrêt Géophysique, arrêt Oxo, accord favorable à l'emploi, arrêt Potain, arrêt Poclain, arrêt Briou, obligation de résultat, accords de branche, accords d'entreprise, mécanisme de la supplétivité, loi El Khomri, juge judiciaire
De manière générale c'est l'application de la règle de faveur (c'est-à-dire qu'on "pioche" dans chaque accord/convention pour ne garder que la règle la plus favorable à chaque fois) – Assemblée plénière, 24 octobre 2008. Dans l'hypothèse où l'employeur se trompe de convention collective, il y a une présomption selon laquelle il s'agit d'une application volontaire de la convention collective (présomption autrefois irréfragable, mais il peut désormais la renverser).
[...] Les prévisions de l'accord d'entreprise se substituent automatiquement aux clauses de l'accord d'établissement qui ont le même objet. Ce mécanisme s'applique aussi entre accords de groupe et accords d'entreprise. II. Contentieux de l'application de la convention et de l'accord collectif de travail L'interprétation de la convention ou de l'accord collectifs se fait par le juge judiciaire. Il doit prendre en compte deux choses : - Le préambule de l'accord (rendu obligatoire par la loi « El Khomri »). - L'avis délivré par la commission paritaire d'interprétation de l'accord composée des signataires. [...]
[...] - Soit il est ressort une obligation de résultat donc il y a violation de l'accord. • Entre les accords de branche et les accords d'entreprise, il y a un mécanisme de la supplétivité : l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche même s'il est moins favorable, sauf : - Dans quatre matières initialement (salaire minimal, classification, garanties sociales collectives et formation professionnelle) puis six matières depuis la loi « El Khomri » (prévention de la pénibilité et égalité professionnelle entre hommes et femmes). [...]
[...] Droit social – Les rapports interconventionnels I. Les rapports interconventionnels De manière générale c'est l'application de la règle de faveur (c'est-à-dire qu'on « pioche » dans chaque accord/convention pour ne garder que la règle la plus favorable à chaque fois) – Assemblée plénière octobre 2008. Dans l'hypothèse où l'employeur se trompe de convention collective, il y a une présomption selon laquelle il s'agit d'une application volontaire de la convention collective (présomption autrefois irréfragable, mais il peut désormais la renverser). Mais quid s'il ne parvient pas à renverser la présomption ? [...]
[...] (Possibilité de verrouiller l'intégralité de l'accord de branche.) Depuis la loi de 2008, il y a l'impossibilité de verrouiller sur les heures supplémentaires. Soc mars 2011 : un accord d'entreprise conclu postérieurement à la loi de 2004 (qui prévoit ce mécanisme) ne peut pas déroger à un accord de branche conclu avant 2004. • Entre les accords de branche et les accords de groupe : application de la règle de faveur : en principe, l'accord de branche n'est pas supplétif à l'égard de l'accord de groupe sauf si la convention collective de branche prévoit le contraire. [...]
[...] En principe, l'avis de la commission ne lie pas le juge (Ass. Plén février 1976), mais Soc octobre 1994 : • Soit l'avis émis prévoit qu'il a valeur d'avenant alors il s'impose au juge (avenant interprétatif) – il y a une situation de blocage si l'un des signataires a perdu sa représentativité puisqu'il ne peut pas participer à un avenant. • Soit l'accord ne prévoit rien sur la valeur de l'avis, alors le juge peut délivrer une information différente. Soc janvier 2008 : pour un accord de branche étendu, les syndicats, même non-signataires, peuvent agir en interprétation de l'accord collectif en raison de la défense de l'intérêt collectif de la profession. [...]
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