Droit social, accident du travail, protection des salariés, suspension du contrat, dommages et intérêts, contentieux, médecine du travail, obligation de reclassement, indemnités de préavis, licenciement
Il s'agit là d'une cause de suspension du fait du salarié, les statistiques existantes quant aux accidents du travail relèvent un nombre d'environ 500 accidents de travail mortels par an. La loi applicable date de 1981, cette loi vise la protection des salariés victimes d'un accident du travail, elle est qualifiée de progressiste pour l'époque au sens qu'elle a posé pour la première fois une obligation de reclassement applicable aux salariés ordinaires (donc non-représentant du personnel).
[...] En une telle hypothèse le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le salarié a donc le droit à une indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire au-delà de 2 ans d'ancienneté, et 1 mois de salaire entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, il aura également le droit au solde de ses congés payés ainsi qu'à l'indemnité de licenciement (sauf convention collective plus favorable elle est égale à 1/5e du salaire mensuel par année d'ancienneté, or dans cette hypothèse d'impossibilité de reclassement, son indemnité est doublée, elle est donc égale à 2/5e par année d'ancienneté il faudra donc comparer cette indemnité légale avec une éventuelle indemnité conventionnelle (qui elle ne sera pas doublée ) afin d'appliquer la plus favorable au salarié ( principe de faveur Ce régime de faveur se justifie par le fait que le salarié a été blessé du fait de la survenance d'un risque inhérent à son activité professionnelle, ce qui justifie un traitement particulier Hypothèse dans laquelle l'employeur n'a pas véritablement cherché à reclasser le salarié, il n'a par conséquent pas respecté son obligation de reclassement. Alors dans cette hypothèse le salarié aura le droit à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement doublé ainsi qu'à une réparation qui avant la loi Macron était équivalente au double de la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse x 6 mois de salaire soit 1 an de salaire au minimum). [...]
[...] Il y a très peu de contentieux relatifs à cette question, cela supposerait en effet que le salarié ait commis une faute grave avant la suspension et que l'employeur ne s'en soit rendu compte postérieurement. II. Le retour au travail Le retour dans l'entreprise pose en revanche plus de problèmes, la loi de 1981 prévoit ainsi que le salarié doive passer une visite médicale du travail (visite de reprise), à l'issue de cette visite deux hypothèses sont possibles : - Le salarié est déclaré apte à reprendre son ancien emploi - Le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi antérieur, alors l'obligation de reclassement se déclenchera. [...]
[...] Il existe un cas particulier, il s'agit de la situation d'un reclassement avec modification du contrat de travail. S'il n'y a pas de modification du contrat de travail, alors le salarié n'a d'autre choix que d'accepter le reclassement qui lui est proposé, un refus sera considéré comme abusif et lui fera perdre le bénéfice du doublement de son indemnité de licenciement. Dans l'hypothèse en revanche où le reclassement entrainerait une modification du contrat de travail, son droit à l'indemnité doublée n'est en ce cas pas remis en cause. [...]
[...] Droit social : la notion d'accident du travail I. La suspension due à un accident du travail Il s'agit là d'une cause de suspension du fait du salarié, les statistiques existantes quant aux accidents du travail relèvent un nombre d'environ 500 accidents de travail mortels par an. La loi applicable date de 1981, cette loi vise la protection des salariés victimes d'un accident du travail, elle est qualifiée de progressiste pour l'époque au sens qu'elle a posé pour la première fois une obligation de reclassement applicable aux salariés ordinaires (donc non-représentant du personnel). [...]
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