Le domaine d'application du droit social est celui du travail, travail qui peut être exercé de deux manières différentes :
- celui qui fait le travail peut le faire indépendamment, comme les artisans, les agriculteurs, elles ne seront liées par le client que par le but à atteindre ;
- celui qui fait le travail est dépendant vis-à-vis de la personne qui lui demande le travail, c'est un travail subordonné.
Le droit du travail est applicable au droit subordonné, il est chargé de régir les rapports entre individus. Le droit du travail n'est pas le droit de tout le travail subordonné. Il existe des travailleurs qui exercent leur activité dans le cadre d'une subordination juridique sans être régis par le droit du travail, comme certains travailleurs du service public (fonctionnaires, agents contractuels). Les agents contractuels peuvent se voir appliquer le droit du travail ou pas.
Pendant très longtemps les agents contractuels qui ont échappé à l'application du droit travail sont ceux qui ont participé à une mission de service public. Les autres se voyaient appliquer le droit du travail. Ils étaient donc régis par des textes spécifiques, cela ne relevait pas des juges judiciaires, mais du tribunal administratif. Il fallait alors savoir ce que voulait dire participation à une mission de service public (arrêt dame Mazeran, 1962).
Depuis l'arrêt du 25 mars 1996, Berkani, TC, la situation a été clarifiée. Le tribunal a considéré que Berkani devait être considéré comme lié à son employeur par un contrat de droit public, car les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quelle que soit la nature et les conditions de leur emploi. Ce n'est plus le critère fonctionnel qui est pris en compte, mais le critère organique.
Il peut y avoir dans le service administratif certains contrats de travail de droit privé, lorsque ceux-ci sont précisés par le législateur (contrat emploi jeune, contrat d'avenir). En 2004, un arrêt du tribunal des conflits a remis en cause la jurisprudence Berkani, où une personne de droit public avait décidé de reprendre en gestion directe un service déjà concédé. La personne de droit public doit reprendre les salariés, qui ont un contrat de droit privé. Les contrats demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur n'a pas modifié les contrats.
Une loi du 26 juillet 2005 a dit qu'il appartenait au service public administratif de proposer au salarié un contrat de droit public ou de les licencier. Mais il ne peut pas conserver des salariés ayant un contrat de droit privé.
Le droit du travail s'applique donc à tout le secteur privé et dans le secteur public aux entreprises industrielles et commerciales (EPIC et SPIC). Dans ces entreprises il existe parfois des statuts. Ce statut est comparable à la fonction publique, alors que les salariés relèvent du droit du travail. Le problème apparaît quand il y a contradiction entre le statut et le droit du travail.
Les deux ordres de juridictions n'ont pas la même façon de trancher le problème. Pour le Conseil d'État, le statut doit primer sous réserve de l'application des principes généraux du droit du travail, dégagés à la lumière de la jurisprudence sociale. Ces principes pouvaient être écartés s'ils étaient contradictoires avec le statut du service public.
Si le litige est soumis à la Cour de cassation, celle-ci est plus favorable au travailleur et non à la notion de service public. Elle considère que les dispositions d'ordre public du droit du travail s'imposent. En cas de conflit entre la norme issue du droit du travail et celle du statut, la Cour de cassation dit que l'on fait application du principe de faveur, c'est la norme la plus favorable qui s'applique au salarié.
[...] N'est-il pas possible de négocier individuellement le salaire ? Il est possible de négocier le montant d'un commun accord. C'est le cas dans une entreprise qui n'est pas soumise à un accord collectif. Même s'il existe un accord professionnel il est toujours possible de négocier le salaire à condition de respecter les minima. La cour de cassation a toujours considéré que l'employeur était libre de décider pour chaque salarié du montant de la rémunération dès lors qu'un accord collectif ou la loi ne lui impose pas un salaire déterminé. [...]
[...] Le droit social Bibliographie Précis Dalloz Droit du travail. Droit du travail, Montchrestien. Droit fondamental sur relation collective et sur relations individuelles. (puf) Relations collectives et Relations individuelles, Tessier, Litec. Droit du travail, Duquesne, Gallinier. Memento (relation individuelles et collectives), cours dalloz, hyper cours. Grands arrêts du droit du travail. Code du travail. Memento, Francis Lefèvre. Intro. Le domaine d'application du droit du travail. Droit qui traite essentiellement du droit du travail. [...]
[...] Il le propose mais il peut aussi l'arrêter. D'autres mesures doivent être envisagées en fonction de la taille des entreprises. Si l'entreprise à au moins 1000 salariés, l'employeur qui envisage des licenciements économiques, doit proposer un congé de reclassement, d'une durée maximum de 9 mois, qui permet au salarié de bénéficier d'une formation et des prestations de cellules d'accompagnement, mais il fait partie de l'entreprise jusqu'à la fin du congé. Pour les autres entreprises, tout employeur qui envisage un licenciement économique doit proposer une convention de reclassement personnalisée. [...]
[...] Les limites. L'article L 122 12 al 2 ne déroge pas au droit pour l'employeur de licencier ses employés. Il faut faire une distinction selon que le licenciement est envisagé avant ou après le transfert. Lorsque l'on se penche sur la jurisprudence on constate que les licenciements sont très difficiles si on les envisage avant le transfert. Les licenciements avant le transfert vont priver le salarié des bénéfices de l'article. Dès lors que l'opération de transfert est envisagée, le licenciement est sans effet, arrêt de la chambre sociale de 98. [...]
[...] Le devoir de loyauté continu de peser sur le salarié. Il peut être difficile de savoir si on se trouve dans une période de suspension ou pas. Le code du travail parle de suspension ou d'absence du salarié. La différence peut être formée sur le fait que les absences sont des périodes de travail effectif. Les causes de suspension tenant à la personne du salarié. A. La maladie. Les solutions relatives à la maladie ont été élaborées par la jurisprudence, qui est favorable au salarié, en fonction de la nature et la durée de cette maladie. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture