La convention collective est un accord conclu entre un employeur ou un groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés en vue de fixer en commun des conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales (= c'est la prévoyance d'entreprise ex mutuelle). La convention traite de plusieurs sujets alors que l'accord va plutôt traiter d'un seul sujet, par ex. la durée du travail.
Traditionnellement, on reconnait à la convention une double fonction :
- Une fonction économique qui consiste à soumettre aux mêmes charges les entreprises qui sont assujetties à la convention, on va harmoniser les charges pour les entreprises d'une branche
- Une fonction sociale : c'est améliorer la situation des salariés puisque l'objectif c'est d'améliorer le dispositif légal.
Aujourd'hui la convention est devenue un véritable outil de l'entreprise et tout ce qui touche à la durée du travail relève pour l'essentiel de la négociation collective. Ainsi certains aménagements du temps de travail ne peuvent se faire sans convention collective, exemple mettre en place des astreintes, récupérer des heures perdues du fait du chômage des jours fériés, moduler le temps de travail sur l'année. On dirait aussi que la négociation d'entreprise est devenue prioritaire sur la négociation de branche.
La loi 2008789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a pour objectif de conférer aux acteurs sociaux une plus grande légitimité. Cette loi a été élaborée à partir d'une position commune des organisations syndicales. Elle fixe de nouvelles règles de validité pour les accords et conventions collectifs.
Lors de sa conclusion, on dirait que la convention collective est traitée comme un contrat, en effet, elle est soumise à l'interprétation du juge, elle a force obligatoire entre les parties signataires et elle n'est pas abrogée par une loi nouvelle.
Lors de son exécution on dira qu'elle est traitée comme un règlement, elle a force normative cad qu'elle régit les contrats individuels de travail avec un effet impératif sans pour autant s'incorporer à eux. Cette norme doit être recherchée par le juge au même titre que la loi.
[...] Conclusion : Il y a une obligation de négocier tous les ans sur les salaires, tous les trois ans sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, obligation de négocier tous les 5 ans sur les classifications. Il s'agit des articles 2241-1 et suivants. Il a été rajouté une obligation de négocier tous les trois ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est un petit peu en amont de ce qui pourrait être ensuite une procédure de licenciement économique ( inventée en 2005. Tous les 3 ans, on se met autour de la table pour gérer les emplois et les salaires. [...]
[...] Par ailleurs, les délégués du personnel se réunissent au moins une fois par mois avec l'employeur. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. En cas d'urgence, il peut y avoir une réunion exceptionnelle. Ils peuvent également être reçus individuellement par l'employeur. Ils ont droit à un local où ils vont pouvoir se réunir librement. Ils sont consultés dans différentes matières de manière spécifique. Il s'agit des congés payés lors des départs, délégué syndical l'hypothèse du reclassement d'un salarié inapte. [...]
[...] Plusieurs contentieux sont possibles : A. Les actions collectives -chaque groupement peut agir contre l'autre partie pour manquement à ses obligations, l'action est contractuelle, elle est fondée sur l'art 2262-11, elle relève du TGI. -chaque groupement peut agir contre ses membres ainsi une organisation patronale peut se plaindre que les entreprises adhérentes n'appliquent pas les conventions qu'elle a signées. C'est une action de nature disciplinaire (exclusion). -chacun des groupements signataires peut agir contre toutes personnes liées par la convention. Ex ainsi, un syndicat de travailleur peut agir contre un employeur isolé, il ne respecte pas la convention ce qui cause dans ce cas un préjudice aux intérêts collectifs de la profession ( soc 25/06/2002 RJS 1002 nº54 B. [...]
[...] -la prime d'assiduité est exclue, payée pendant l'ensemble de l'année B. La règle du maintien du salaire ou règle du salaire fictif ou théorique La 2e partie du texte précise que l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait travaillé, compte tenu notamment des heures supplémentaires réalisées dans l'établissement, il est tenu compte du salaire gagné pour la période précédant le congé (et c'est vrai que si le salarié à eu une augmentation, on en fait souvent la règle.) Paragraphe 2 : le congé ne peut être pris parce que le contrat de travail a été résilié C'est l'art L3141-26 qui nous précise que l'indemnité compensatrice de congés payés est égale à ce qu'aurait dû percevoir le salarié s'il avait pris ses congés au moment de la résiliation, autrement dit, elle obéit aux mêmes règles de calcul. [...]
[...] Le repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Section 4 : Le repos hebdomadaire Paragraphe 1 : dérogation au repos dominical A. Dérogation permanente de plein droit Ça concerne certaines activités autorisées à donner le repos par roulement. Ce sont les articles L3132-12 et R3132-5 qui nous donnent donc des listes : -il s'agit des hôtels, restaurants et débit de boisson -la fabrication de produit alimentaire destiné à la conso immédiate -les magasins de fleurs naturelles -les hôpitaux, maison de retraite -les musées, etc. [...]
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