Il faut distinguer en matière de négociation collective les titulaires du droit à la négociation collective : les salariés, et les agents d'exercice de ce droit qui sont les représentants des salariés.
En raison de cette distinction entre les titulaires et des agents d'exercice du droit, des bastions viennent à l'esprit. Est-ce que notre droit favorise une vraie rencontre de volonté entre titulaires et agents ?
Est-ce que les agents d'exercice du droit à la négociation disposent d'un réel pouvoir de négocier, d'une force réelle de négociation ?
Ce que l'on sait, nous, c'est qu'en matière de négociation et de conclusion des accords de travail, le législateur a instauré un monopole en faveur des syndicats représentatifs. Normalement les agents d'exercice de ce droit : ce sont les syndicats représentatifs. Depuis la loi du 20 août 2008, ce monopole des syndicats représentatifs a été assorti d'une exigence majoritaire.
Au niveau de l'entreprise, le monopole dont bénéficient les syndicats représentatifs a été infléchi depuis 13 ans, uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux.
[...] L'employeur ne risque pas une condamnation pour délit d'entrave ici. Mais il faut que l'employeur ait pleinement joué le jeu avec les délégués syndicaux et l'accord avec les élus du personnel ne doit pas avoir pour effet de portait atteinte au monopole des syndicats représentatifs, même si l'accord remplit ces conditions, il n'aura pas la nature juridique d'un accord collectif de travail, il s'analysera comme un engagement unilatéral de l'employeur. Cet accord s'analyser comme un engagement unilatéral de l'employeur car dans cette entreprise, il y a des délégués syndicaux. [...]
[...] Depuis loi du 4 mai 2004, quand il n'y a pas de délégué syndicaux les agents alternatifs obéissent à une préférence, ce sont d'abord des élus du personnel et ce n'est que avec un procès verbal de carence que l'on peut faire appel à des salariés mandatés. Depuis la loi du 20 aout 2008, ce recours aux salariés mandatés n'est plus subordonné à la condition qu'ait été conclu un accord collectif de branche étendu. Mais, tout comme dans la loi de 2004, la négociation collective d'entreprise n'est ouvert aux salariés mandaté que dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux et que lorsqu'un procès verbal de carence a été dressé. [...]
[...] Ce texte consacre la possibilité dans les entreprises dépourvues de DS de recourir à des salariés mandatés pour négocier avec l'employeur. Certaines dispositions issues de ces textes prévoient également la faculté d'engager des négociations dans ces mêmes entreprises à certaines conditions avec des représentants élus du personnel. Dès la loi de 1996, la possibilité de faire appel à des salariés mandatés éventuellement à des représentants élus du personnel joue alors même que la cour de cassation parlait des entreprises ne remplissant pas les condition légales pour avoir des délégués syndicaux. [...]
[...] Ce monopole implique, emporte au niveau de l'entreprise, deux conséquences: - Il implique de mettre à l'écart de la négociation d'entreprise les associations autres que des syndicats, mais aussi des groupes de salariés non syndiqués. Ce monopole entraîne normalement l'exclusion des représentants élus du personnel dans l'entreprise de la négociation d'entreprise. - Il entraîne normalement l'impossibilité pour un employeur de faire adopter par référendum qui dans l'esprit de l'employeur vaudrait accord collectif des propositions qui auraient été refusées par des syndicats représentatifs. [...]
[...] Le rôle des syndicats représentatifs dans la procédure de négociation avec les élus du personnel a été restreint depuis la loi de 2008. Il a été restreint car, d'une part l'ouverture d'une négociation avec les représentants élus du personnel n'est plus subordonnée à la conclusion préalable d'un accord collectif de branche étendu. D'autre part, la commission paritaire de branche qui est maintenue a uniquement pour rôle avec la loi de 2008 de contrôler la validité de l'accord conclu entre employeur et élus du personnel. [...]
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