L'employeur peut souhaiter réduire les effets nocifs de la grève soit en poursuivant l'activité soit en cessant son activité.
En poursuivant son activité : cela peut impliquer un préalable, c'est celui de la libération des locaux occupés. L'occupation des locaux est illicite car c'est une voie de fait qui prive le propriétaire de ses prérogatives. De plus cette voie de fait est une atteinte à la liberté de travail des non grévistes. Cette atteinte est une restriction injustifiée de la liberté du commerce et de l'industrie. Cette occupation peut constituer un risque en matière de santé, de sécurité ou d'hygiène. Pour cette raison l'employeur peut solliciter la justice pour obtenir une condamnation, une décision de libération des locaux (expulsion des occupants) (...)
[...] Cette conciliation sera souvent chapotée par l'administration du travail, souvent à l'initiative même de cette procédure. Quand parties trouvent un terrain d'entente qui sera formalisé par un procès verbal qui a force exécutoire. Si échec de la conciliation rédaction d'un procès verbal de non conciliation. Cela permettra de recourir aux autres voies prévues par code du travail. La procédure de médiation article L2523-1 : inspirée du droit anglo- saxon. Fait appel à un tiers, le médiateur, qui va formuler des recommandations, des observations et va inciter les parties à accepter des concessions. [...]
[...] Cette solution se trouve plus particulièrement lorsque les salariés ont une attitude qui n'entre pas véritablement dans le droit de grève. Les salariés ne sont pas des grévistes, mouvement différent. SON REGIME Lock-out emporte suspension du contrat de travail ce qui signifie absence de travail fourni et absence de rémunération. Atténuation de l'absence de rémunération : décision du ministre du travail peut intervenir à partir du moment où le lock-out a duré plus de 3 jours. Autre atténuation : une condamnation judiciaire à verser une indemnité compensatrice. [...]
[...] Sous certaines conditions ces documents vont même acquérir la force juridique particulière des conventions collectives. Ces actes tout en ayant été valablement conclus donnent parfois lieu à des conflits car l'une des parties souvent l'employeur souhaitera obtenir après coup l‘annulation car certains tentent de mettre en avant un éventuel vice du consentement car certes le document est rédigé mais sous la pression, sous la menace, au terme d'une séquestration etc. Ces actions ne prospèrent qu'à la condition de prouver l'existence de ce vice du consentement. [...]
[...] Cette atteinte est une restriction injustifiée de la liberté du commerce et de l'industrie. Cette occupation peut constituer un risque en matière de santé, de sécurité ou d'hygiène. Pour cette raison l'employeur peut solliciter la justice pour obtenir une condamnation, une décision de libération des locaux (expulsion des occupants). Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Il faut savoir que cette occupation constitue la faute lourde qui pourra entraîner le licenciement des salariés avec l'application intégrale de ce licenciement (pas d'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés). [...]
[...] Les parties peuvent s'opposer à l'application de la sentence arbitrale en exerçant une voie de recours devant la cour supérieure d'arbitrage composée de magistrats administratifs et judiciaires. Solutions peu utilisées : face à ces conflits collectifs le plus souvent leur règlement se déroulera en dehors de l‘une des 3 procédures. Les partenaires sociaux, employeurs, salariés vont simplement parvenir à la rédaction d'un document parfois appelé procès verbal ou constat de fin d'accord ou encore protocole de fin de conflit. Ces différents actes juridiques ont force obligatoire à l'égard des 2 parties. [...]
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