* Définition de "travail effectif" (loi "Aubry I" du 13 juin 1998 : art. L 212-4 al.1 du c. du travail)
- La loi "Aubry I" du 13 juin 1998 a donné une définition du travail effectif qui figure à l'art. L 212-4 al 1 du code du travail (devenu l'art. L 3121-1 Code du travail sous la nouvelle numérotation qui entrera en vigueur à partir du 1er mars 2008) : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
- Cette définition contient des redondances, le style n'est pas léger.
* Les notions de "restauration" et "temps de pauses" = temps de travail effectif (loi du 19 janvier 2000 : art. L 212-4 al.2 du code du travail).
- La définition est complétée par un alinéa 2 dont le contenu a été modifié par la loi du 19 janvier 2000.
* La notion de "temps de déplacement professionnel" (loi du 18 janvier 2005 : art. L 212-4 al.4 du code du travail).
- Un alinéa 4 a été inséré dans l'article L 212-4 par la loi du 18 janvier 2005 créant ainsi une notion nouvelle : le temps de déplacements professionnels.
* La notion d' "astreinte" (art. L 212-4 bis du code du travail).
- Un article L 212-4 bis est relatif à l'astreinte considérée également comme un temps intermédiaire.
(...) - L'art. L 212-4 al.1 du code du travail reprend en partie les solutions retenues par la jurisprudence antérieure et notamment un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mars 1998.
- En effet, le législateur de 1998 reprend la conception retenue par la jurisprudence qui ne confond pas temps de travail effectif et temps productif : le temps de travail effectif repose d'abord sur la mise à disposition du salarié à l'employeur.
- Dès lors que ce critère et les 2 autres sont remplis, il s'agira d'un temps de travail effectif.
- Cette mise à disposition est le coeur du temps de travail effectif.
- Dans un arrêt du 10 mars 1998, il s'agissait en l'espèce d'une pause casse-croûte pour des salariés mais ils ne devaient pas s'éloigner beaucoup des machines pour les surveiller pendant cette pause : problème ce sera requalifié en temps de travail effectif car mise à disposition de l'employeur (...)
[...] C'est du temps de travail effectif dans ce premier cas. # Le cas du congé individuel de formation (CIF) : du fait du droit individuel à la formation (DIF). Dans ce deuxième cas, il y a suspension du contrat de travail et dans ce cas là, l'employeur ne rémunère pas le salarié, il ne s'agit pas de temps de travail. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de possibilité de requalification en ce qui concerne le temps de formation. [...]
[...] La notion de travail effectif Définition de travail effectif (loi Aubry I du 13 juin 1998 : art. L 212-4 al.1 du c. du travail) -La loi Aubry I du 13 juin 1998 a donné une définition du travail effectif qui figure à l'art. L 212-4 al 1 du code du travail (devenu l'art. L 3121-1 Code du travail sous la nouvelle numérotation qui entrera en vigueur à partir du 1er mars 2008) : durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles -Cette définition contient des redondances, le style n'est pas léger. [...]
[...] Il fixe les modalités d'organisation de l'astreinte et la compensation financière ou de repos de l'astreinte. c. A défaut d'accords collectifs, par l'employeur défaut d'accords collectifs, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financière ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après consultation de représentants du personnel et information de l'Inspecteur du travail. -On peut considérer que l'astreinte peut être instaurée par l'employeur en l'absence d'accords collectifs en ce sens en ce qui concerne la mise en place collective de l'astreinte. [...]
[...] L 220-2 du code du travail Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. b. Si critères remplis, temps de pause = temps de travail effectif 212-4 al. Rappel : art. L 212-4 al.1 et 2 du code du travail La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. [...]
[...] 2.En dehors des horaires du travail du salarié. a. Principe : preuve à la charge du salarié. -En dehors des heures de travail, il faudra que soit établi que le temps prétendument effectué par le salarié réponde aux critères du temps de travail effectif. b. Préalable : étayer la demande -Le salarié doit préalablement étayer sa demande de façon suffisante Cas particuliers considérés comme du temps de travail effectif. a. Le temps porte d'entrée/pointeuse (C.Cass juillet 2004) -Très souvent avec la durée légale du travail, a été instauré un système de bagage très précis. [...]
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