§1 Les heures supplémentaires (art. L 212-5 et s. du code du travail)
A/ La notion d'heures supplémentaires
- Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, effectuées au delà de la durée légale du travail (ou de la durée équivalente en cas de règles d'équivalence).
1. Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail
a. Principe : un cadre de calcul hebdomadaire strict
- En principe, le calcul de la durée légale et des heures supplémentaires au delà de cette durée légale se fait dans un cadre hebdomadaire (on parle de 35 heures hebdomadaires d'ailleurs).
- Ce cadre hebdomadaire constitue un élément de rigidité important car une heure supplémentaire effectuée une semaine ne peut être récupérée sur une autre semaine or c'est une pratique fréquente bien que totalement illicite.
b. Exception : un cadre de calcul hebdomadaire moyen sur 1 mois
- Toutefois, la durée collective de travail peut être calculée sur le mois et faire l'objet également d'aménagement du temps de travail.
- Ce qui entraîne une flexibilité bien plus importante de ce temps de travail et permet donc de récupérer les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires sur des périodes de moindre activité dans le cadre choisi : on prendra alors dans ce cadre une durée de travail hebdomadaire moyenne comme critère des heures supplémentaires.
2. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif
- L'heure supplémentaire est une heure de travail effectif.
- Elle doit alors répondre aux critères du temps de travail effectif et entre autre il doit s'agir d'une heure effectuée à la demande et sous les directives de l'employeur ou avec son accord même implicite (Soc., 31 Mars 1998, Bulletin 5ème partie n° 184).
- Il suffira donc que soit établie la connaissance par l'employeur ou mieux même l'impossibilité pour celui-ci d'ignorer les heures supplémentaires pour que cet accord implicite soit retenu si l'employeur ne s'est pas opposé aux heures supplémentaires, c'est-à-dire s'il les a laissé effectuer (...)
[...] Dans un tel cas, cette décision n'a pas été assortie de sanctions pour la France. Remarque : Le système de forfait annuel en heures et le système de forfait jour (ce dernier peu favorable aux salariés) ont été élargis à d'autres types de salariés appelés salariés itinérants. Pour les forfaits en heures, il faut que ces salariés aient une durée du travail non prédéterminée, soit qu'ils disposent d'une réelle autonomie. Pour le forfait en jour, il faut que ces 2 conditions soient cumulées. [...]
[...] L'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps -L'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps : indépendance dans cette organisation, les règles habituelles de la durée du travail ne peuvent pas lui être appliquées. c. L'importance de la rémunération -L'importance de la rémunération : rémunération de salaires + bien souvent les fameux stocks option. C'est une conception relative prévue par la loi conceptions différentes -La pratique des conventions collectives fait qu'il y a eu 2 approches différentes : a. Une conception extensive de la notion de dirigeant -Certaines sociétés ont utilisé une conception extensive de la notion de dirigeant. b. [...]
[...] -En revanche, le paiement ou le non paiement de ces heures supplémentaires ne constitue pas une condition de la dissimulation partielle d'emplois. -En vertu de l'article L 324-11-1 Code du travail, le salarié a droit au moment de la cessation de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires sauf situations plus favorables pour la dissimulation partielle d'emploi. -Cette indemnité est due lors de la cessation de la relation de travail et non avant et ceci quelque soit le cas de rupture de la relation de travail. [...]
[...] Le seul perdant est la sécurité sociale Avantage supplémentaires a. Une déduction forfaitaire de cotisations patronales et b. Une aide pour les employeurs des entreprises jusqu'à 20 salariés Une hypothèse particulière d'heures supplémentaires : la convention de forfait 1. Définition -C'est une convention dans laquelle le salaire comprend une durée déterminée supérieure à la durée légale, le salaire comprenant la rémunération de ces heures supplémentaires et la majoration de ces heures supplémentaires Conditions -Elle ne peut résulter d'un usage dans l'entreprise. [...]
[...] -La Cour de cassation dans un arrêt du 9 Mai 2007 condamne l'employeur à des dommages et intérêts bien que celui-ci ait informé le salarié de ces droits au repos au motif que celui-ci n'avait pas indiqué ou demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans le délai d'un an. Elle considère en outre que le salarié subit nécessairement un préjudice lorsque l'employeur se soustrait à ses obligations relatives au repos compensateur et ce conformément à une jurisprudence déjà bien affinée. Remarque sur la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi, et du pouvoir d'achat et le décret du 24 septembre A quoi s'applique la loi ? a.Elle concerne les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale ou de la durée d'équivalence. b. [...]
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