C'est la jurisprudence qui donne cette définition. La grève s'entend comme « l'arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ». Lorsqu'on parle de la grève, celle-ci s'entend que dans les rapports entre employeurs et salariés. Lorsqu'on dit que les médecins font grèves, on parle de médecins salariés, tandis que les médecins libéraux ne travaillent par ce jour-là.
Il en résulte que tout mouvement collectif qui ne répond pas à cette définition n'est pas considéré comme une grève, mais comme un mouvement illicite. En conséquence, les salariés ayant participé à ce mouvement ne peuvent revendiquer la qualité de gréviste et ne peuvent donc bénéficier du statut protecteur attaché à cette qualité, notamment, en matière de licenciement.
Cette définition repose sur deux éléments essentiels : un arrêt collectif et concerté du travail et la satisfaction de revendications professionnelles. La jurisprudence est très stricte à cet égard. La grève suppose l'arrêt total du travail. Un simple ralentissement même volontaire et concerté du travail ne s'analyse pas en une grève, mais constitue un mouvement collectif illicite.
[...] Ceci étant, il y a des exceptions à ce principe : ( C'est l'hypothèse où le salarié est l'unique travailleur de l'entreprise. La jurisprudence lui reconnaît alors le droit de cesser le travail pour appuyer une revendication professionnelle. Il est alors considéré comme ayant la qualité gréviste et adopte une solution contraire aurait abouti à la priver purement et simplement à l'exercice de ce droit constitutionnel. C'est une hypothèse plutôt rare, mais elle s'est présentée dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 novembre 1996. [...]
[...] Le mouvement collectif illicite est un mouvement qui n'est pas une grève, tandis que la grève abusive est un mouvement collectif qui a bien la qualification juridique de grève, mais qui évolue vers un abus du droit de grève. La jurisprudence retient une conception très restrictive de la notion de grève abusive. Elle considère que la grève abusive ne peut être caractérisée que lorsqu'elle a entraîné la désorganisation complète de l'entreprise. Cela suppose que le mouvement ait mis en péril l'existence même de l'entreprise. [...]
[...] À ce titre, rentre généralement dans ces mouvements illicites, ce que l'on appelle les grèves d'autosatisfaction c.-à-d. les mouvements qui consistent pour les salariés à exécuter le travail dans les conditions qu'ils revendiquent. L'exemple type est ce que l'on appelle la grève du samedi : c'est l'hypothèse où les salariés réclament de ne plus venir travailler le samedi et d'organiser différemment la répartition du mode de travail. C'est un mouvement illicite, car c'est un mouvement d'autosatisfaction. Cette revendication serait légitime si les salariés ne venaient également pas un autre jour que le samedi. [...]
[...] En revanche, dans le secteur privé, les salariés décident eux-mêmes de se mettre en grève. La décision de déclencher la grève appartient au seul salarié. Ici, la jurisprudence rappelle que le déclenchement de la grève n'est pas subordonné au rejet préalable par l'employeur des revendications professionnelles. La Chambre sociale exige simplement que l'employeur, au moment du déclenchement de la grève, ait connaissance des revendications professionnelles par les salariés. Les revendications professionnelles : C'est le second critère de la définition de la grève. [...]
[...] Elle rappelle que seul le législateur peut donc imposer une telle restriction (le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent). C'est ce même fondement qui a conduit la chambre sociale dans un arrêt du 15 décembre 2009 a condamné la disposition du règlement intérieur élaboré par l'employeur prévoyant la faculté pour ce dernier de réquisitionner des salariés grévistes. La chambre sociale a considéré qu'en aucun cas, sauf disposition légale expresse, l'employeur ne peut s'arroger ce pouvoir. [...]
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