[...] La clause résolutoire est la clause par laquelle les parties conviennent à l'avance dans un contrat que celui-ci sera résolu de plein droit du fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation sans qu'il soit nécessaire de la demander au juge et sans que celui-ci dispose d'un pouvoir d'appréciation (cela prend forme lorsqu'il y a par exemple, une clause d'objectif : On fixe un résultat à atteindre dans le contrat et on supposera qu'il sera licencié pour insuffisance de résultat).
La Cour de cassation a toujours montré son hostilité à l'égard de telles clauses. Ainsi, l'employeur devra toujours motiver ses décisions de rupture et le juge appréciera toujours l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, il n'y aura pas grand intérêt à insérer une clause résolutoire dans un contrat.
B. La validité des clauses ayant pour effet la rupture d'un contrat de travail : La période d'essai
Pendant de nombreuses années, la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée n'était pas encadrée par la loi. Cela a changé avec la loi du 25 Juin 2008, loi dite de « modernisation du marché du travail », qui a instauré un régime juridique de la période d'essai à travers les articles L1221-19 et suivant du Code du Travail
[...] On peut prévoir beaucoup de clauses dans un contrat de travail portant sur l'exécution de celui-ci. Néanmoins, trois clauses prêtent souvent à discussions et interrogations : La clause d'exclusivité, la clause de résidence et la clause d'objectifs.
1) CLAUSE D'EXCLUSIVITE
La clause d'exclusivité interdit au salarié l'exercice d'une activité professionnelle concurrente ou non concurrente.
La clause de non-concurrence joue après la rupture alors que la clause d'exclusivité joue pendant l'exécution du contrat. Le salarié s'engage à demander l'autorisation à l'employeur pour exercer une autre activité. On considère que, comme la clause de non-concurrence, elle porte atteinte à une liberté fondamentale du salarié qui est la liberté du salarié d'exercer une activité professionnelle. (...)
[...] Il y a ainsi deux clauses qui facilitent la rupture du lien contractuel et deux autres qui la durcissent. CLAUSES FACILITANT LA RUPTURE DU LIEN CONTRACTUEL A. Interdiction des clauses ayant pour objet la rupture du contrat de travail : Les clauses résolutoires La clause résolutoire est la clause par laquelle les parties conviennent à l'avance dans un contrat que celui-ci sera résolu de plein droit du fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation sans qu'il soit nécessaire de la demander au juge et sans que celui-ci dispose d'un pouvoir d'appréciation (cela prend forme lorsqu'il y a par exemple, une clause d'objectif : On fixe un résultat à atteindre dans le contrat et on supposera qu'il sera licencié pour insuffisance de résultat). [...]
[...] La Cour de Cassation en a déduit que l'employeur avait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation des compétences du salarié, la rupture qui était dépourvue de lien avec les qualités du salarié était donc abusive Autre exemple : Arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2007. La rupture est abusive dès lors qu'il est démontré que la résiliation du contrat de travail est intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Autrement dit l'employeur qui rompt le contrat pour difficultés économiques commet une faute. [...]
[...] Ce qui nous intéresse ce n'est pas l'obligation de non-concurrence mais la clause de non-concurrence. Elle est très répandue, elle n'est pas régie par la loi (sauf rares hypothèses comme la législation applicable en Alsace par exemple) et elle connaît un très riche contentieux et donc une très riche jurisprudence. CONDITIONS DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE En soi, la clause de non-concurrence porte atteinte à une liberté fondamentale, celle d'exercer une liberté de travail. Pour cette raison, la clause de non-concurrence relève également de l'article L1221-1 du Code eu Travail. [...]
[...] La Cour de Cassation s'efforce d'établir le régime juridique de la contrepartie financière sur plusieurs points : L'objet de la contrepartie : La contrepartie a pour objet d'indemniser le salarié qui après la rupture du contrat de travail est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi (Si le salarié décède, l'employeur n'a plus rien à verser, arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 2008). Vigueur de la contrepartie : Cette contrepartie est due, même en cas de faute grave du salarié. Ni la convention collective ni la loi ne peuvent priver le salarié de la contrepartie au motif que le salarié a été licencié pour faut grave. De la même manière la convention collective ou le contrat ne peuvent pas réduire le montant de l'indemnité en cas de faute grave. [...]
[...] Lorsque la rupture de l'essai est à l'initiative de l'employeur, il faut invoquer le délai de prévenance : Si le salarié a été présent moins de 8 jours, le délai de prévenance sera de 24h. Si le salarié a été présent entre 8 jours et 1 mois, le délai de prévenance sera de 48h. Si le salarié a été présent entre 1 mois et 3 mois, le délai de prévenance sera de 2 semaines. Si le salarié a été présent plus de 3 mois, le délai de prévenance sera d'1 mois. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture