« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »
- motif non inhérent à la personne du salarié. Lorsqu'un motif personnel et un motif économique sont envisageables, il convient de s'attacher au motif qui a été « la cause première et déterminante ».
- suppression, transformation ou modification essentielle de l'emploi – il s'agit de
l'élément dit matériel.
- celles-ci doivent être dues à des difficultés économiques à des mutations technologiques mais de façon non exclusive
– la loi précise « notamment » : implique la possibilité d'un licenciement économique dans le cadre d'une réorganisation préventive si celle-ci est effectuée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a crée une quatrième hypothèse : celle dans laquelle il y a une cessation totale de l'entreprise à condition que celle-ci ne résulte pas d'une faute de l'employeur ou de sa légèreté
blâmable
– il s'agit de l'élément dit originel.
[...] 511-1 du Code du travail ; alors, enfin et subsidiairement, qu'à défaut de circonscrire les conséquences de la nullité d'un plan social dans les limites de l'article L. 122-14-4 précité, il résulterait de la loi française, telle qu'interprétée par la jurisprudence, qu'une procédure de licenciement économique collectif diligentée par l'employeur pourrait être juridiquement remise en cause, pendant 30 ans, tant par les instances représentatives du personnel que par chaque salarié agissant à titre individuel pendant 5 ans, voire 30 ans ; définitivement le principe de sécurité juridique, dès lors qu'elle n'est enfermée dans aucun délai qui soit concomitant au plan social ; Mais attendu que si, en application de l'article L. [...]
[...] Cour de Cassation - Chambre sociale Audience publique du 16 mai 2001 - de pourvoi : 99-42583 Attendu que M. Fabre, employé depuis le 1er décembe 1975 par la société d'économie mixte de Saint-Etienne de Tinée-Auron (Semsea), a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1993 ; Attendu que la Semsea fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en l'espèce, la Semsea faisait valoir que les difficultés économiques importantes subies par elle depuis 1992 la contraignait à réduire le temps de travail de la collectivité des salariés avec une diminution corrélative des salaires et produisait à l'appui ses bilans et les rapports établis par le commissaire aux comptes de la société ; que pour écarter cependant la cause économique, la cour d'appel a cru pouvoir observer que "les difficultés visées nétaient que passagères et que l'incidence résultant de la diminution de salaire de M. [...]
[...] Elle doit se faire au niveau du groupe qui est défini comme l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel La sanction du non respect de cette obligation : le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse (et non la nullité du licenciement). Toutefois, le licenciement luimême a objectivement une cause économique réelle et sérieuse. Plan de sauvegarde de l'emploi But : faire du licenciement une solution ultime limiter le nombre de licenciements et reclasser le plus de salariés possibles Les mesures contenues dans le plan doivent être proportionnées aux moyens de l'entreprise le plan est fonction des capacités de l'entreprise. [...]
[...] quant à la priorité de réembauchage ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche et a retenu que cette seconde proposition avait le caractère d'une proposition de reclassement tardive, a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 28 Droit du travail Le licenciement économique 3 / que la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à la société Hôtel Elysées Foch, afin de déclarer le licenciement de M. X . [...]
[...] Le nouvel employeur lui propose une modification de son contrat de travail, modification qu'il refuse. Il est licencié pour motif économique Droit du travail Le licenciement économique Solution : les juges ont pu estimer que la réorganisation de l'entreprise avait pour seul objet d'en améliorer la rentabilité afin de réaliser des profits importants. Dès lors, le licenciement du salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail, consécutive à la réorganisation, était dépourvu de cause économique. Cass. [...]
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