La question s'impose de plus en plus dans le débat social. Pourtant le principe de l'égalité de rémunération « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale » est inscrit depuis longtemps « en lettre d'or » dans le Code de travail à l'article L. 140-2. Sans oublier le principe « à travail égal, salaire égal » issu de la jurisprudence Ponsolle Cass. Soc 29 octobre 1996, laquelle estime que l'entreprise doit pouvoir justifier des différences de rémunération (...)
[...] II) L'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations vers une unification des régimes juridiques applicables. La cour de cassation s'est employée à aligner le régime applicable au principe d'égalité de traitement sur les règles communes des règles de non discrimination en particulier en matière de preuve et de sanction Les éléments probatoires identiques aux deux principes fondamentaux. L'unification du régime se fait principalement sur la preuve, l'aménagement de la preuve est la même à la différence près. En effet le fondement n'est pas le même l'article 1315 du code civil pour les inégalités de traitement et l'article 1132 pour les discriminations, mais le régime est similaire. [...]
[...] Si le principe d'égalité de traitement et la règle de discrimination sont des principes à priori différents dans leur fondement leur régime semble s'aligner de plus en plus (II). De part une véritable consécration du principe d'égalité par la jurisprudence et une meilleure effectivité du droit communautaire par le législateur. L'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations des principes aux frontières incertaines. Au cœur de la conception républicaine française mais aussi communautaires, ces principes correspondent à un ordre public général ayant vocation à s'appliquer dans un but similaire de protection, mais leur notion sembles bien distinctes Le fondement juridique de ces principes : l'ordre public général. [...]
[...] Si l'autonomie conceptuelle des deux principes est consacrée, ils continuent l'un et l'autre à susciter de nouvelles interprétations de la chambre sociale de la Cour de cassation. Il existe parfois des confusions en jurisprudences entre principes d'égalité de traitement et règles de non discrimination, comme dans l'arrêt Synchrotron du 17 avril 2008. Affaire qui confirme l'ouverture à de possibles justifications à des discriminations en reformulant le critère de légitimité. Avant l'employeur devait justifier de raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée A présent il doit justifier une raison objective, pertinente, étrangère à toute discrimination prohibée et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi». [...]
[...] D'autre part sur l'interdiction des discriminations qui sanctionne l'employeur qui va licencier ou traiter de manière différente un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge et de tous autres motifs énoncés à l'article L 1132-1 du Code de travail. En principe la rémunération est librement déterminée par accord entre le salarié et l'employeur. Outre l'exigence d'une rémunération minimale, la liberté contractuelle est encadrée par trois principes : le celui de non discrimination, celui d'égalité de traitement hommes-femmes et la règle à travail égal, salaire égal En droit du travail ces notions sont particulièrement importantes, elle implique que l'exercice des pouvoirs de l'employeur prenne en compte certaines restrictions le législateur les a encadrées, en particulier par les lois du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et celle du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. [...]
[...] Risques communs aux deux principes : la remise en cause des catégories mis en place par les accords collectifs. Le principe d'égalité de traitement, depuis l'arrêt du 1er juillet 2009 (reposait sur la distinction entre cadre et non cadre) pourrait remettre en cause ces catégories mis en place, le danger existerait aussi pour la discrimination indirecte. [...]
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