La délégation est un outil qui permet au chef d'entreprise de déléguer une partie de ses pouvoirs et de transférer, corrélativement à ceux-ci et dans le champ de compétence concerné, la responsabilité pénale attachée. Cette pratique est de la délégation de pouvoir est indispensable dans les grandes entreprises, le pouvoir de direction ne pouvant que difficilement être concentré entre les mains d'une seule personne.
Sous réserve de respecter certains critères, la délégation peut être un outil d'une grande souplesse et ainsi s'adapter à l'entreprise.
Le délégant doit être le mandataire social ayant un pouvoir de direction ou son délégataire doté expressément du pouvoir de subdéléguer.
Le délégataire doit avoir la compétence, l'autorité et disposer des moyens nécessaires pour faire face à la responsabilité pénale qui lui est transférée et être celui qui prendra les meilleures décisions en connaissance de cause.
[...] La délégation qui, pour être exonératoire, doit naturellement avoir été acceptée avant la commission de l'infraction doit avoir été acceptée par le délégataire[5]. En revanche, la délégation n'a pas besoin d'être limitée dans le temps pour être valable[6]. Par ailleurs, les subdélégations sont valables dès lors qu'elles sont régulièrement consenties et que les subdélégataires sont pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens propres à l'accomplissement de leur mission[7]. Lorsque la délégation est admise par les juges, elle entraîne transfert de la responsabilité pénale sur le délégataire. III. [...]
[...] Com juin 2011, 20.878 Cass. Com juillet 2013, 22.627 Soc janv no 02- 45.675 Soc sept no 07- 44.200 ; Soc oct no 10- 24.054 Soc mars 2008, no 06- 60.125 Cass. crim juill no 10- 87.348 Cass. com juill no 03- 12.672 À propos d'un mandat de syndic, Civ. [...]
[...] Les délégations de pouvoirs subsistent même si l'autorité qui les a consenties cesse ses fonctions. En effet, le dirigeant confie, au nom et pour le compte de la société, à une personne investie d'une fonction déterminée, le mandat de représenter la société, personne morale, dans les limites de ses attributions. Si l'existence d'une délégation de pouvoirs émanant d'un dirigeant de droit est un élément déterminant pour identifier les dirigeants d'une entreprise, elle n'est pas à elle seule suffisante. Une délégation de pouvoirs, en effet, peut être très partielle et descendre assez bas dans la hiérarchie : on ne peut donc considérer que tout titulaire d'une délégation de pouvoirs fait partie des équipes dirigeantes. [...]
[...] En effet, ces délégations étant effectuées sous sa responsabilité, il répond à l'égard de la société des fautes qu'il commet à cette occasion (mauvais choix du délégué, erreurs dans la détermination de ses attributions, défaut de surveillance IV. Délégation de pouvoir dans la SAS L'article L. 227-6 du Code de commerce dispose que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Jusqu'à l'adoption d'une loi du 1er août 2003, seul le président pouvait donc représenter la société. La loi de 2003 a étendu cette liste au directeur général ou au directeur général délégué. [...]
[...] À ce propos, il a été jugé que la délégation de pouvoirs consentie au directeur juridique du groupe n'a pas à être considérée comme valide, faute pour le directeur juridique de ne pas être salarié de la société visée[14]. En outre, les opérations de restructurations, telles que les transformations, les fusions par absorption ou par création d'une société nouvelle (C. Com, art. L. 236-1), scissions et apports partiels d'actifs, peuvent avoir une incidence sure les délégations de pouvoirs accordées, en raison de l'affectation de l'organisation générale du groupe qui en résulte. [...]
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