Parallèlement, le droit du travail et les réglementations qui en découlent sont nombreuses et souvent sanctionnées pénalement.
Depuis l'apparition des sanctions pénales dans le domaine du travail, les juges ont toujours tenu à faire remonter l'imputabilité des infractions au sommet de l'entreprise (au lieu de se lancer dans une recherche compliquée et souvent infructueuse du responsable direct).
Ainsi, la hiérarchie des rôles au sein de l'entreprise permet de qualifier le détenteur du pouvoir en responsable. Celui-ci n'est autre en principe que l'employeur qui détient le pouvoir de recrutement, licenciement et qui gère la production et la gestion (...)
[...] Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui sont délégués. Aussi, en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée, le délégataire sera-t-il responsable aux lieux et place du délégant. Cette possibilité pour l'employeur de se décharger de sa RP est en 1er lieu intervenu dans le domaine de l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans l'A de principe de 1902(accident du travail sur un chantier naval qui entraîna la mort du salarié). Pourquoi dans ce domaine en particulier ? [...]
[...] Parallèlement, le droit du travail et les réglementations qui en découlent sont nombreuses et souvent sanctionnées pénalement. Depuis l'apparition des sanctions pénales dans le domaine du travail, les juges ont toujours tenu à faire remonter l'imputabilité des infractions au sommet de l'entreprise (au lieu de se lancer dans une recherche compliquée et souvent infructueuse du responsable direct). Ainsi, la hiérarchie des rôles au sein de l'entreprise permet de qualifier le détenteur du pouvoir en responsable. Celui-ci n'est autre en principe que l'employeur qui détient le pouvoir de recrutement, licenciement et qui gère la production et la gestion. [...]
[...] Les juges ont donc dessiné les pourtours de la notion de délégation de pouvoir en imposant certaines conditions relatives et au délégataire et à la délégation elle-même. En effet, se sont les juges qui apprécieront souverainement si la délégation existe au vu des éléments apportés et si elle est régulière se sont des prérogatives qui sont donc exclusives aux juges. Cette exclusivité de la JCE permet de s'adapter au vu des différentes situations rendant toutefois la matière complexe et surtout incertaine dans ses effets. [...]
[...] - A l'égard du subdélégataire : cette subdélégation entraine un transfert de responsabilité pénale en lieu et place du subdéléguant. Le problème est que la délégation permet de mieux cerner les véritables responsables mais avec la cascade de subdélégation cela peut conduire à une confusion des compétences et à une dilution des responsabilités. Ainsi des subdélégations en cascade peuvent rendre impossible l'identification du responsable de l'infraction la mise en œuvre de l'article L.611-10 alinéa 3 CT et de la délégation de pouvoirs( arrêt du 14 mars 2006) Cet article fait obligation à l'inspecteur du travail d'adresser un exemplaire du PV constatant les infractions relatives à la durée du travail au contrevenant. [...]
[...] Pb : faut il l'acceptation de la délégation par le délégataire ? Cette exigence comme condition de validité a fait l'objet de nombreux débats au sein de la doctrine. Toutefois, il ne semble pas que cette acceptation soit une condition de validité de la délégation (mais il vaut mieux évidemment). b-les conditions de forme Aucune condition de forme n'est vraiment requise mais évidemment l'écrit est souhaitable. La délégation peut simplement être déduite des comportements (notamment des dirigeants secondaires : la délégation est en principe de plein droit). [...]
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