Délégation du personnel, représentation des salariés, accords de Matignon, loi du 31 décembre 1992, conventions collectives, loi du 2 août 2005, loi du 20 décembre 1993, délégués du personnel, tribunal du travail, inspection du travail, loi du 12 avril 2000
Les exigences des employés sont très anciennes et les représentants des travailleurs ont été créés en 1936, ce qui montre la nécessité de créer une structure chargée de représenter les employés auprès de l'ensemble de la direction. L'article 5 de l'Accord de Matignon prévoit en effet la mise en place de plus de 10 salariés d'élus dans l'organisation afin de déposer "toutes plaintes" auprès de la direction.
L'obligation d'élire les représentants des salariés dépend de la taille de l'entreprise. Cela comprend les "établissements" de 11 salariés ou plus (nouvel art. L.2311-1-ancien L.421.1). Si les représentants des travailleurs sont, en principe, désignés au niveau de l'entreprise, il existe néanmoins un certain nombre d'exceptions qui permettent de prendre en compte les réalités économiques.
[...] Les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être sanctionnés pour le crime d'entrave. En l'absence de qualification du candidat, il rédige un rapport de défaut Les élections partielles La loi promulguée le 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit de nouvelles obligations d'organiser des élections partielles dans certaines circonstances afin de permettre de nouveaux mandats. Par conséquent, une élection partielle doit être organisée : • Si le collège électoral n'est plus représenté • Si le nombre de représentants nominaux est réduit de moitié ou plus. [...]
[...] Établissements concernés 1. Secteurs d'activités Les dispositions relatives à la mise en place des délégués du personnel s'appliquent à toutes « les institutions industrielles, commerciales ou agricoles, les bureaux publics et ministériels, les indépendants, les organisations civiles, les syndicats professionnels, les organisations communes, la sécurité sociale, mais avec les administrations publiques, les associations ou tout autre sujet de droit privé sauf pour la nature de l'institution placée sous sa juridiction, quels que soient sa forme et son objet . » (article 2311-1, nouveau-L ancien). [...]
[...] La protection des délégués du personnel A. Domaine Les représentants des salariés appartiennent à la catégorie des salariés protégés. Dans tous les cas, dans la situation personnelle des salariés, ils ne doivent pas subir les conséquences de l'interaction et des choix qu'ils doivent faire dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, « Tout licenciement définitif ou alternatif envisagé par un employeur représenté par un membre du personnel doit être soumis au Comité du travail pour commentaires et à l'inspecteur du travail pour approbation » (nouvel article L.2411-5-L ancien). [...]
[...] Les attributions spécifiques a. Les attributions principales La tâche la plus classique citée sur les délégués du personnel est de présenter aux employeurs « toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et au droit du travail, aux lois et règlements applicables à la protection sociale, à la santé et à la sécurité, aux conventions collectives de travail et à celles applicables aux entreprises. » Par conséquent, conformément à l'art. L.2313-2 nouveau - L-422-1-1 ancien, si le représentant du salarié constate dans l'entreprise, notamment par le biais du salarié, des violations des droits de l'homme et des libertés personnelles qui ne sont pas injustifiées, seraient disproportionnées par rapport à la finalité prévue, peut renvoyer l'affaire à l'employeur. [...]
[...] Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si l'accord est annulé, il sera de 50. Il est également à noter que les délégués exercent la plupart des fonctions professionnelles du comité (information, consultation, consentement). En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.), les représentants du personnel remplissent les tâches de l'agence (nouveau L.2313-15-ancien L Les conditions d'exercice de ces fonctions par les délégués varient selon la taille de l'entreprise (pas plus de 50 employés) et la technologie. Le nouveau L.4611-3 (ancien L ) du droit du travail. B. [...]
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