Depuis le 1er avril 1983, l'abaissement à 60 ans de l'âge d'accès à la retraite à taux plein s'est accompagné d'une limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité. En effet, le législateur a entendu éviter une « effet d'aubaine » dans une époque de chômage important, tout en préservant le principe de la liberté du travail (...)
[...] Seuls les salariés des régimes spéciaux sont exclus de la retraite progressive. En application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une fraction de pension dans chacun des régimes énumérés ci- dessus. La pension de vieillesse complète est liquidée, au terme de la période de retraite progressive, dans les conditions de droit commun. Son montant ne peut être inférieur à celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de la fraction versée au titre de la retraite progressive. [...]
[...] Le cumul emploi retraite des salariés : A. La cessation d'activité Le service d'une pension vieillesse, versée à compter d'un âge fixé par décret, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnelle avec l'employeur ou à la cessation définitive de l'activité non salariée exercée en dernier lieu. La rupture définitive ou la cessation d'activité implique, pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2004, l'impossibilité de cumuler les revenus d'une activité maintenue ou reprise chez le dernier employeur ou dans la dernière entreprise avec la pension de vieillesse, sauf dérogations. [...]
[...] Si l'assuré exerce une activité dans un régime spécial dont la gestion est assurée par l'employeur, il n'est pas tenu de produire d'attestation sur l'honneur. L'assuré exerçant une activité non salariée assimilée doit établir par tout mode de preuve qu'il a cessé définitivement cette activité. Selon la nature de l'activité la preuve sera fournie par un certificat de radiation du Registre du commerce et des sociétés ou du Répertoire des métiers. B. Les dérogations à la cessation d'activité L'ordonnance du 30 mars 1982 a prévu des exceptions à l'obligation de cesser sa ou ses dernières activités professionnelles. [...]
[...] L'ordonnance du 30 mars 1982 prévoit que la reprise d'une activité professionnelle dans une nouvelle entreprise se cumule sans conditions avec les arrérages de retraite. La somme des revenus de l'activité reprise et des pensions servies par les régimes de base visés à l'article L.161-22 précité et par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires doit être inférieure au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions. Il convient donc de chiffrer : - le montant des revenus perçus antérieurement à la retraite - le montant des revenus perçus au titre de l'activité reprise - le montant des pensions prises en compte La reprise d'une activité salariée ou assimilée a pour conséquences d'une part, le versement des cotisations et contributions obligatoires sous réserve de modalités particulières et d'autre part la cessation ultérieure du contrat de travail. [...]
[...] En principe, l'activité exercée dans le cadre de la retraite progressive est à titre exclusif. L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci produit l'appui de sa demande : - son contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de vieillesse et conforme à l'article L.212-4-3 du code du travail - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune activité que celle résultant de son contrat à temps partiel sous réserve des exceptions admises. [...]
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