Le contrat de travail suppose l'existence d'un contrat dans lequel le salarié est subordonné à l'employeur, effectue pour le compte de ce dernier un travail effectif et perçoit en contrepartie une rémunération en espèce ou en nature. Le lien de subordination, critère distinctif du contrat de travail, s'entend d'un rapport de pouvoir. La Cour de cassation définit matériellement ce lien comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La distinction du contrat de travail avec le contrat de distribution porte essentiellement sur l'absence dans ce dernier d'un lien de subordination vertical. La qualification de subordination est parfois dépendante de la répartition des risques entre l'employeur et le salarié.
[...] Les critères de requalification d'un contrat de distribution en contrat de travail 1. Les critères classiques de requalification 1. L'existence d'un lien de subordination Le contrat de travail suppose l'existence d'un contrat dans lequel le salarié est subordonné à l'employeur, effectue pour le compte de ce dernier un travail effectif et perçoit en contrepartie une rémunération en espèce ou en nature. Le lien de subordination, critère distinctif du contrat de travail, s'entend d'un rapport de pouvoir. La Cour de Cassation[?] définit matériellement ce lien comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. [...]
[...] L'indice de la répartition des risques constitue en principe un critère fiable de distinction entre contrat de distribution et contrat de travail dès lors que le distributeur supporte personnellement les risques de son activité contrairement au salarié. La difficulté pour le distributeur, comme pour tout travailleur autonome indépendant, est de pouvoir être soumis au pouvoir d'un fournisseur tout en prenant à sa charge les risques de l'entreprise. Dans cette hypothèse, le recours au critère de la répartition des risques ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de subordination. [...]
[...] Ed 2009 - Mémento Francis Lefebvre, Droit commercial. Ed 2010 Soc nov Bull civ. V n°386. AP 18 juin 1976, D1977, Jur note A. Jeammaud Soc mars 1981 Bull. Civ. V n°196 et Soc déc Bull. Civ. V. [...]
[...] Le professionnel partie à un contrat de distribution pourra donc se voir appliquer le droit du travail sans avoir à prouver sa subordination au fournisseur. Faut-il pour autant parler de requalification du contrat de distribution en contrat de travail ? L'importance de la question est toute relative dès lors que la qualification donnée au contrat par les parties ne lie pas le juge[?] et n'influe pas sur l'application des dispositions du Code du travail au distributeur lorsque ce dernier remplit les conditions posées par l'article L.7321-2 de ce Code[?]. Bibliographie - Code du travail. Dalloz. Ed 2010 - Mémento Francis Lefebvre, Droit social. [...]
[...] n°320. Soc fév JCP E observations. P.Morvan Soc déc Dr Soc Note A. Jeammaud. Com mai 1995, 12.981 Article 1134 du Code civil. L'interprétation du contrat et de la volonté des parties relève du pouvoir souverain des juges du fonds ; quand bien il serait prouvé qu'ils ont mal interprété la volonté des parties, leur décision ne saurait être cassée. [...]
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