Cours de droit social sur les relations collectives du travail. Historiquement, les relations collectives de travail, c'était le plus important du droit du travail : ce qu'il y a eu de plus dérogatoire, c'est le fait qu'on traite les salariés comme un groupe et donc qu'on ne s'arrête pas aux contrats conclus : en cas de grèves et avec les syndicats, les négociations de conventions collectives, lorsqu'on met en place dans les entreprises une représentation élue du personnel. Les relations collectives de travail, c'est le coeur du droit du travail. Les règles liées à la seule existence du contrat de travail sont devenues plus importantes. L'existence de relations collectives de travail, c'est un fait avant de devenir du droit. Dans tous les pays il y a eu les 2 phases : l'interdiction avec des sanctions pénales et l'interdiction finie par être levée (comme en Chine où la grève reste interdite). A un certain niveau de développement de la société, le syndicalisme devient libre et la grève autorisée.
[...] L'organisation des syndicats C'est un domaine où le droit français est très libéral. La loi est peu directive et ne requiert pas que le fonctionnement soit démocratique. Les seules personnes morales ayant une réglementation concernant le vote sont les sociétés Syndicat et confédération Comme la liberté est la règle en matière de création de syndicats, il y en a dans tous les sens : locaux, régionaux, départementales A chaque fois il y a une personne morale. La majorité des syndicats sont rassemblées au sein d'une confédération, avec des unions de syndicats au sens de la loi : art. [...]
[...] Dans ces cas, la cour de cassation disqualifie la grève : exécution de travail dans des conditions autres que celles prévues dans le contrat. Mais on ne peut pas dire qu'ils se sont fait justice à eux même puisqu'ils perdent leur salaire du samedi en ne venant pas, mais c'est une atteinte aux pouvoirs de l'employeur. C'est pour protéger l'autorité de l'employeur que la cour de cassation décide ainsi. Arrêt de 1991 sur la RATP : les salariés avaient fait grève le dimanche et l'un des objets des revendications étaient les horaires du week-end. [...]
[...] Il faut quand même introduire une réserve : si une société qui a déjà une forme de cogestion, les élus du personnel ne peuvent pas la soumettre au droit commun car ce serait une régression : obligatoire de créer une cogestion dans la société créée. C'est la première fois qu'il y a une obligation ferme de mettre alors en place une forme de cogestion des salariés. Le comité de la société Européenne a des attributions proche du comité d'entreprise européen. La directive de 2001 donne une définition exigeante de la consultation : lorsque l'avis de la société européenne n'est pas suivi par l'employeur, il peut demander l'organisation d'une nouvelle réunion. D'après l'art. [...]
[...] L431-1-1 CT : dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel du CE : au lieu d'élire des membres du CE, on va constituer le CE à partir de l'ensemble des DP de l'entreprise : au lieu d'une superposition, deux mandats seront exercer par les mêmes personnes. La mise en place de cette délégation est décidée unilatéralement par le chef d'entreprise. Pour limiter les économies de bout de chandelle le nombre des DP est majoré : art. L423-1-1 CT. Les réunions respectives du DP et du CE se tiennent séparément : ils ont un crédit d'heures. [...]
[...] L'atteinte à la liberté d'adhérer à un syndicat est pénalement sanctionnée : l'employeur encourt les sanctions pénales d'un délit : art. L412-2 CT et L481-3 CT (pour la sanction). Ces dispositions répriment la prise en considération de l'appartenance syndicale (pour embaucher, pour les avancements, envoyer en formation). Les décisions doivent être prises sans considération de l'appartenance syndicale. Art. L481-2 CT : réprime le délit d'entrave à l'exercice syndical. Un employeur a été sanctionné quand par ses effets de sanction, il avait décimé une organisation syndicale. [...]
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