Cours de droit du travail expliquant les mécanismes et l'entrée en vigueur des conventions collectives. Il y est traité de la force juridique des conventions collectives : leur effet erga omnes, l'exigence majoritaire, effet sur le contrat de travail, effet entre les signataires, la soumission à la loi, les accords dérogatoires...
[...] Mais, au stade de la signature d'un applique la règle de l'unicité des signatures : la signature d'un seul syndicat représentatif suffi pour que la convention collective soit valablement formée et produise tous ses effets. Une telle convention, même signée par un seul syndicat représentatif, va produire un effet erga omnes. Ainsi, elle sera applicable à des collectivités entières de salariés. La représentativité du syndicat signataire peut résulter de la présomption irréfragable tirée de son affiliation à l'une des 5 confédérations reconnues au plan national. Ce syndicat représentatif en droit peut être extrêmement minoritaire dans le champ d'application de l'accord. [...]
[...] Ainsi, se pose la question de la légitimité des accords collectifs ? Un début de réponse avait été apporté en 1982 et 1992 par la reconnaissance législative au profit des syndicats non signataires d'une convention, mais majoritaires, d'un droit à d'opposition face à certains accords. Ce droit au refus s'est révélé difficile à mettre en œuvre, ce qui a poussé à la réforme du 04/05/2004. Paragraphe 2 : La recherche d'une légitimité accrue : l'exigence majoritaire (loi 04/05/2004) La démarche générale consiste à exiger que la convention collective a fait l'objet d'un consensus majoritaire : conditions de validité de l'acte. [...]
[...] Les accords dérogatoires sont banalisés. La dérogation à la loi facilitée Les apports comme vecteur de dérogation à la loi sont de 2 types principaux : Les accords de branche étendus. Les accords d'entreprise. Sur certains thèmes, la dérogation à la loi est possible aussi bien sur des accords de branche étendus plusieurs des accords d'entreprise, mais sur d'autres sujets la dérogation ne peut passer que pour un accord de branche étendu. L'idée étant que l'accord de branche étendu assure une meilleure garantie que l'accord d'entreprise car les relations collectives sont plus équilibrées à l'échelon de la branche et également car le ministre à un contrôle sur le contenu de l'accord. [...]
[...] C'est la méthode qui avait suivi la cour d'appel, mais la Cour de Cassation a cassé sa décision. L'arrêt rappelle que la détermination du régime plus favorable doit résulter d'une appréciation des intérêts de l'ensemble des salariés. Mais, l'arrêt affirme que le 2ème accord était plus favorable aux salariés que le 1er dans la mesure où la suppression de la prime fixe était compensée par la prime sur les résultats et où, en outre, cette suppression avait pour contrepartie le maintien des salariés dans leurs emplois menacés. [...]
[...] La règle de non-cumul. La comparaison conduira à appliquer la disposition la plus favorable, il s'agit de choisir et non d'additionner les groupes d'avantages que l'on compare. Selon un arrêt de l'ass plénière du 18/03/1988, en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La Cour de Cassation retient une méthode de comparaison présentant une certaine souplesse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture