La caisse nationale du RSI (Régime Social des Indépendants) est chargée pour le compte de l'État et d'autres régimes de Sécurité sociale du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et, depuis 2005, de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Pour pallier le déficit financier chronique des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, une contribution dite « de solidarité », a été imposée à certains dirigeants de société.
Elle a été transformée en 1970 en une contribution « sociale » de solidarité à la charge des sociétés. Le législateur a voulu surtaxer les sociétés qui étaient susceptibles de fournir un plus grand effort financier que les personnes.
Le régime juridique de la contribution sociale de solidarité est précisé par le code de la sécurité sociale.
A l'origine, la contribution sociale de solidarité a été instituée au profit des régimes de protection sociale des non-salariés, c'est-à-dire à la fois du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L.621-3, L721-1 et L.723-1 du code de la sécurité sociale.
Dorénavant, elle est affectée aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales , industrielles et commerciales et des professions libérales, ainsi qu'au profit des fonds de solidarité vieillesse mentionnés à l ‘article L.135-1 du code de sécurité sociale et du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L.135-6 du même code.
L'article 75 de la loi n°2004-800 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a instauré, à compter du 1er janvier 2005, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité.
Cette contribution est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution sociale de solidarité.
Le produit de la contribution additionnelle est intégralement reversé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
[...] Elle a été transformée en 1970 en une contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Le législateur a voulu surtaxer les sociétés qui étaient susceptibles de fournir un plus grand effort financier que les personnes. Le régime juridique de la contribution sociale de solidarité est précisé par le code de la sécurité sociale. A l'origine, la contribution sociale de solidarité a été instituée au profit des régimes de protection sociale des non-salariés, c'est-à-dire à la fois du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L.621-3, L721-1 et L.723-1 du code de la sécurité sociale. [...]
[...] Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Pour conclure, la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés a été instituée par la loi 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des non-salariés, non- agricoles, consécutives au développement de l'emploi salarié. Actuellement cette contribution régie par les articles L.651-1 à L.651-9 et D.651-1 à D.651-20 du code de la Sécurité Sociale est à la charge des sociétés et organismes visés par l'article L.651-1 du code précité. [...]
[...] Assiette et taux La contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle sont annuelles. Leur montant est fonction du chiffre d'affaires de la société. Elles ne sont pas perçues lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle est, en règle générale, le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires retenu comme assiette est calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et après déduction de certaines taxes et droits indirects grevant les produits médicamenteux, de parfumerie, les boissons et les produits pétroliers. [...]
[...] Cette contribution est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution sociale de solidarité. Le produit de la contribution additionnelle est intégralement reversé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. II. Champ d'application Sont assujettis au paiement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle : - les sociétés anonymes - les sociétés à responsabilités limitées - les entreprises, personnelles à responsabilité limitée - les sociétés en commandite - les entreprises publiques et sociétés nationales - les personnes morales - les sociétés en nom collectif - les groupements d'intérêts économiques - les groupements européens - les organismes financiers - les mutuelles et unions de mutuelles La forme juridique de l'entreprise est le seul critère d'assujettissement, il n'est tenu compte no de l'objet social, ni de la situation personnelle des dirigeants sociaux. [...]
[...] La contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle sont dues par toute entreprise existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Depuis 2005, elles sont exigibles le 1er avril de chaque année. Elles doivent être versées dans leur intégralité au plus tard le 15 mai. Les entreprises redevables de contributions d'un montant supérieur à 150 au titre d'une année civile sont tenues de régler les sommes dont ils sont redevables par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement par tout autre moyen de paiement. [...]
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