Conflits de travail, article 131 du Code de travail, différends individuels, législation, voies de recours, tribunal de première instance, tribunal de grande instance, inspection du travail, pourvoi en cassation, arbitrage, procédure de conciliation
Au sein de l'article 131 du code de travail, les différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et employeurs et du contrat d'apprentissage, relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire. Dès que ces conflits éclatent, ils doivent être réglés suivant une certaine procédure.
[...] Dans ces deux derniers cas, le conflit est obligatoirement soumis par l'inspecteur du travail à la procédure d'arbitrage dans un délai de huit jours. L'arbitrage L'arbitrage est assuré par un conseil d'arbitrage composé de la manière suivante : D'un magistrat de la cour d'appel du ressort, président D'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur désigné par le président du conseil d'arbitrage parmi les assesseurs nommés par le tribunal de grande instance du ressort. Le conseil d'arbitrage rend une sentence qui est notifiée sans délai aux parties qui ont un délai de huit jours à compter de la notification pour faire opposition à cette sentence devant l'inspecteur du travail. [...]
[...] Les voies de recours contre les jugements des tribunaux d'instance Les voies de recours sont des moyens juridiques qui permettent aux justiciables d'attaquer des décisions définitivement rendues, soit que celles-ci sont entachées d'erreurs, soit qu'elles ne les satisfont pas. Ces voies de recours sont au nombre de trois : l'opposition, l'appel, le pouvoi en cassation. L'opposition est de faire revenir l'affaire devant la même juridiction qui avait rendu la décision. Elle n'est admise que pour des jugements définitifs rendus par défaut. [...]
[...] Après une deuxième convocation (sauf cas de force majeure), le défaut du demandeur entraîne le classement pur et simple de la plainte. Lorsque c'est le défendeur qui ne se présente pas, l'inspecteur dresse un procès-verbal de non-conciliation par défaut. Si les deux parties se présentent devant l'inspecteur du travail, la tentative de conciliation peut aboutir à trois issues possibles. La conciliation totale : l'inspecteur du travail ou son délégué dresse un procès-verbal de conciliation totale qu'il signe en même temps que les parties pour consacrer le règlement à l'amiable du litige. [...]
[...] Les délais d'appel est de 15 jours pour compter du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire. L'appel est interjeté par déclaration orale ou écrite faite au greffier en chef du tribunal d'instance qui a rendu jugement. Le pourvoi en cassation : se pourvoir en cassation c'est saisir la Cour suprême d'une décision rendue en dernier ressort par les juridictions sociales. La Cour suprême ne statue que lorsqu'il y a eu violation d'une disposition légale. Elle ne juge pas les faits, mais le droit. [...]
[...] Échec total de conciliation : l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation. Dans ces deux derniers cas, un exemplaire du procès-verbal signé par l'inspecteur du travail ou son délégué et par les parties est adressé au président du tribunal compétent remis aux parties NB : la saisie du tribunal compétent est laissée à l'initiative des parties. Cette saisine ne peut avoir lieu dans le cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite aux greffiers en chef du tribunal compétent et ne peut porter que sur les points n'ayant pas fait l'objet d'accords devant l'inspecteur du travail. [...]
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