conflits collectifs, phase de négociation, droit du travail, droit de grève, liberté publique, Code du travail, revendications
Les conflits collectifs révèlent une opposition entre l'employeur et les salariés soucieux de la mise en œuvre et du respect de leurs droits. La plupart du temps, ils précèdent une phase de négociation tentant d'apporter des solutions adaptées aux intérêts de chacun. Ils constituent un échec des rapports de droit, mais ont souvent permis les avancées du droit du travail.
Le lock-out existe également et consiste en la fermeture de l'entreprise par l'employeur en réaction au conflit collectif qui se présente. Il est uniquement accepté en cas d'impossibilité absolue pour l'employeur de faire travailler les salariés, et ce, pour des raisons liées aux conditions de travail et à la sécurité de ces derniers.
En revanche, la grève est un droit constitutionnel. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Depuis 1990, la grève est considérée par la Cour de cassation comme une « vraie liberté publique, fondatrice du droit du travail ».
[...] Cela dit, les grévistes préfèrent souvent rédiger lors de la reprise, un procès-verbal de fin de conflit Cet accord est libre, il contient des dispositions prévoyant le paiement des jours de grève, la levée des sanctions Cette négociation peut être analysée comme une convention, un accord collectif ou un accord atypique. I. La conciliation : La conciliation peut être conventionnelle ou légale. La réussite de la procédure de conciliation débouche sur un procès-verbal qui aura la valeur d'un accord collectif de travail. Par contre, l'échec de la procédure entraînera l'établissement d'un procès- verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels les désaccords persistent. II. La médiation : Il s'en suit par conséquent, une procédure dite de médiation qui a pour objectif de régler les conflits collectifs. [...]
[...] En revanche, dans le secteur public, ce type de grèves est strictement interdit. Il en va de même des grèves bouchons (qui affectent un atelier, un service et perturbent les autres ateliers ou services) ou grèves thrombose ou encore des grèves répétées et de courtes durées qui sont acceptées dans le privé tant que l'organisation de l'entreprise n'est pas engagée. Les piquets de grève situés à l'entrée principale de l'entreprise sont licites sauf s'ils empêchent l'accès à l'entreprise aux salariés non- grévistes par d'autres voies. [...]
[...] En principe, l'employeur ne peut pas réquisitionner des salariés grévistes. Le Conseil d'État a jugé qu'il pouvait le faire en cas d'urgence ou d'atteinte à l'ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Mais également, si l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou encore le fonctionnement des services publics lorsque les perturbations de la grève génèrent une menace pour l'ordre public. Remarque : l'arrêté préfectoral de réquisition ne peut prendre que des mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. [...]
[...] Les grèves de solidarité externe sont exclues en ce sens, qu'elles ne peuvent pas être satisfaites par l'employeur. En résumé, la grève est un droit constitutionnellement reconnu et ne doit pas mener à des abus. Devant l'absence d'une réglementation précise sur l'exercice du droit de grève, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère licite ou non de la grève. II. LES MODALITÉS DE LA GRÈVE A. Le déclenchement de la grève : Le choix du moment de la grève est libre. En droit privé, les grèves- surprises sont tolérées. [...]
[...] Il doit donner aux non- grévistes les moyens d'effectuer leur travail et de payer leur rémunération. L'employeur se trouve délié de ses obligations s'il apporte la preuve qu'il se trouve dans une situation contraignante c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire fonctionner l'entreprise (grève bloquant la chaîne, risques pour la sécurité, occupation des locaux, grève totale d'un secteur de production). La preuve de l'impossibilité de fournir du travail doit être apportée par l'employeur, à défaut il devra payer le salaire des salariés qui s'étaient tenus à sa disposition. [...]
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