Dans la mesure où le contrat de travail est un contrat de droit commun, il obéit donc aux règles du droit civil avec toutefois quelques dérogations propres à l'autonomie du droit du travail.
Le contrat de travail n'est conclu qu'à partir du moment où il y a rencontre des volontés. Il ne doit pas y avoir ambiguïté sur la commune intention de s'engager.
Le consentement doit être personnel, réciproque et porter sur les éléments essentiels du contrat ; date d'entrée en fonction, le lieu de travail, la détermination du poste de travail et la rémunération. Le retrait d'une offre d'emploi, après que le salarié l'ait accepté, lui cause un préjudice que l'employeur doit réparer. C'est l'idée de la rupture d'un contrat avant un commencement d'exécution. En principe, dommages et intérêts. Toutefois, c'est l'échange du consentement qui pourra soulever des difficultés puisque la conclusion du contrat peut être précédée d'actes préparatoires.
[...] Le consentement a. L'existence du consentement Le contrat de travail n'est conclu qu'à partir du moment où il y a rencontre des volontés. Il ne doit pas y avoir ambiguïté sur la commune intention de s'engager. Le consentement doit être personnel, réciproque et porter sur les éléments essentiels du contrat ; date d'entrée en fonction, le lieu de travail, la détermination du poste de travail et la rémunération. Le retrait d'une offre d'emploi, après que le salarié l'ait accepté, lui cause un préjudice que l'employeur doit réparer. [...]
[...] Pour les moyens de preuve on a l'article 1384 du CC, relatif à l'obligation de prouver par écrit les actes qui excèdent 1500 euros. C'est le décret du 20 août qui s'applique au droit du contrat de travail. En plus, la loi du 13 mars 2000 sur l'application du droit de la preuve des NTIC reconnaît l'écrit sur un rapport électronique à condition qu'il permette d'identifier l'auteur et qu'il garantisse l'intégrité et la conservation des messages. Donc si l'écrit n'est pas une condition de validité, ça reste une condition de preuve. [...]
[...] Toutefois, un arrêt de la chambre sociale du 7 mars 2007 vient préciser que la contrepartie ne peut pas intervenir avant la rupture du contrat. La somme versée a le caractère du salaire. Elle est soumise à cotisation et donc ouvre droit à des congés payés. Il y a une prescription quinquennale. Cette clause peut être insérée dès sa signature du contrat, elle peut aussi et c'est souvent le cas être signé après l'embauche. Elle fait donc l'objet d'un avenant au contrat de travail. La nullité est relative c'est-à-dire que seul le salarié peut invoquer la nullité de la clause. B. [...]
[...] Directive du 22 juin 1994 relative à la protection du travail des jeunes. Les états membres doivent veiller à ce que l'âge d'admission à l'emploi ne soit pas inférieur à l'âge de la fin de l'obligation scolaire édictée par la législation nationale ou bien ne doivent pas être inférieurs à 15 ans En France l'obligation scolaire s'achève à 16 ans sinon nullité absolue du contrat avec sanction pénale. Toutefois, il existe deux grands types de dérogation : Le contrat d'apprentissage ; 15 ans Et les travaux légers pendant les vacances scolaires ; 14 ans À partir de 16 ans, soit le mineur est émancipé ; il peut valablement conclure un contrat dans ce cas. [...]
[...] Comporter une contrepartie financière : les arrêts de 2002 ont donc apporté un nouvel élément. Ces arrêts ont été rendus au visa de l'article L 1121-1 mettant en exergue le principe de proportionnalité. Le contrat doit faire mention expresse de cette contrepartie financière. Faute de quoi la clause est entachée de nullité. Le revirement de jurisprudence a un effet rétroactif, c'est-à-dire que ce revirement s'applique pour tous les contrats de travail signés. Tous les types de licenciements sont concernés par la clause. [...]
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