On doit entendre par « chef d'entreprise » : dans les entreprises individuelles, l'exploitant lui-même ; dans les sociétés anonymes, le président-directeur général ou le président du directoire ; dans les SARL, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, le gérant ; dans les sociétés civiles, syndicats professionnels et associations, la personne ayant d'après les statuts le pouvoir de direction.
Lorsque l'entreprise peut être dirigée par plusieurs personnes à la fois (cas d'une SARL administrée par deux ou plusieurs cogérants, par exemple), il paraît conforme aux textes qu'une seule de ces personnes fasse partie du comité et en assure la présidence.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement, l'employeur est le chef d'établissement, qui est le plus souvent un directeur salarié (...)
[...] 122-37, al Notes de services Les notes de services ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières qui relèvent du règlement intérieur doivent, lorsqu'il existe un règlement intérieur, être soumis à la même procédure que le règlement lui-même (avis du comité, envoi à l'inspecteur du travail). C. trav., art. L. 122-39, al Toutefois, en cas d'urgence, les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité peuvent recevoir application immédiate ; mais elles doivent immédiatement être communiquées au secrétaire du comité. C. [...]
[...] no 475 Les primes sont cependant exclues de la masse salariale lorsqu'elles constituent des remboursements de frais effectivement exposés. Cass. soc juill no 87- 11.102 : Bull. civ. no 430 Les sommes versées au salarié en cas de suspension de son contrat de travail doivent être prises en compte, à l'inverse de celles qui sont prises en charge par l'État ou remboursées par un tiers. Entre par exemple en compte dans la masse salariale brute le montant de la garantie de ressources perçu par des salariés se trouvant, sans rupture du contrat de travail, en périodes de formation ou de suspension d'activité dans le cadre d'une convention de protection sociale de la sidérurgie, mais pour la seule part supportée par l'employeur. [...]
[...] soc sept no 86- 14.246 / : Bull. civ. no 540 Cass. soc déc no 89- 16.072 : Bull. civ. no 693 Entreprises de moins de 300 salariés La loi quinquennale sur l'emploi du 20-12-93 a rationalisé la présentation des informations périodiques dues au comité d'entreprise dans un rapport annuel unique s'agissant des entreprises de moins de 300 salariés. C. trav., art. L. 432-4-2 Dans ces entreprises, le chef d'entreprise remet au comité une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. [...]
[...] 933-3, al Ces contrats doivent être pris en compte dans l'analyse périodique de l'emploi C. trav., art. L. 432-4-1, al Le comité est informé : -des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle (ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations) ; - des conditions d'accueil et des conditions de mise en oeuvre de la formation reçue par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel. [...]
[...] TGI Créteil janv CE des Éts Baud Sté des Éts Baud, ord. Référé Le tribunal de grande instance de Paris estime à l'inverse que le chef d'entreprise ne peut pas, sauf à justifier d'une impossibilité résultant de circonstances exeptionnelles, déléguer à un représentant le soin d'établir, conjointement avec le secrétaire du comité, l'ordre du jour des réunions. TGI Paris, 1re ch avr Sté SG2 Ingénierie et intégration de systèmes Cette dernière solution nous semble justifiée dans la mesure où la loi n'a pas énoncé cette possibilité contrairement à d'autres hypothèses où il est prévu l'intervention du chef d'entreprise ou de son représentant (notamment pour la présidence du comité et la convocation des membres du comité aux réunions). [...]
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