La cessation des effets d'une convention collective peut être due à différentes causes et peut avoir des incidences diverses. Lorsque les parties à cette convention estiment qu'elle n'est plus adaptée aux nouvelles conditions économiques et sociales, elles peuvent décider de la dénoncer. La jurisprudence écarte la possibilité d'une dénonciation partielle de la convention, c'est-à-dire d'une dénonciation qui ne concernerait que certaines dispositions de la convention collective. La convention en principe est indivisible sauf si les parties ont décidé dès l'origine qu'il serait possible de la dénoncer partiellement.
La non-incorporation de la convention au contrat individuel de travail est souvent présentée comme la résultante de la nature juridique dualiste de la convention. Lors de son application, la convention a la valeur d'un acte règle vis-à-vis des différents contrats individuels de travail, on parle alors de la partie normative de la convention. En clair, c'est un contrat créateur de normes. Le caractère d'acte, règle de la convention lors de son application, emporte une conséquence essentielle lorsque les effets de la convention cessent. La conséquence est que les avantages issus de la convention ne s'incorporent pas au contrat individuel de travail.
Ce principe de non-incorporation a été posé par la chambre sociale dans un arrêt du 21 juin 1967, mais on le retrouve dans des arrêts plus récents.
[...] Cette jurisprudence a suscité des critiques et les foudres du patronat. Le législateur n'a pas été insensible : loi du 31 décembre 1992, laquelle marque un changement de perspective par rapport à la jurisprudence antérieure. Selon l'article L 2261-8, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectifs, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable à l'ensemble des employeurs et salariés liés par la CC ou l'accord. [...]
[...] La notion d'acquisition excluait les avantages conventionnels liés à la rupture du contrat de travail. Les avantages conventionnels qui dépendent de la survenance d'un élément incertain. Tel que les avantages en matière de maladie. La notion d'acquisition conduisait à une situation un peu curieuse ou cocasse, c'est- à-dire qu'elle conduisait à distinguer selon que les salariés, qui réclamaient l'avantage conventionnel en matière de maladie, avaient déjà ou non été malades au jour où la convention collective a cessé ses effets. [...]
[...] Pendant cette durée d'un an, les salariés pourront bénéficier de tous les avantages issus de la convention dénoncée sauf si un accord de substitution est conclu dans ce délai d'un an. Lorsque l'application d'une convention est mise en cause lors du transfert d'entreprise, son application est provisoirement maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. La Cour a eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences pour les salariés. [...]
[...] Il ressort de l'article L 2261-9 que les conditions de la dénonciation sont fixées par la convention pour ce qui est du délai de préavis spécialement. Selon la loi, en l'absence de stipulation expresse dans la convention, le délai de préavis est de 3 mois. L'auteur de la dénonciation doit notifier cette dénonciation aux autres signataires de la convention. La Cour apporte une précision sur ce point : elle a estimé que la dénonciation ne peut pas être simplement notifiée aux sections syndicales d'entreprise ni davantage aux représentants des syndicats ou CE. Cette notification ne vaut pas. [...]
[...] La conservation des avantages individuels acquis. Les cas de conservation. Il y a deux hypothèses dans lesquelles la loi prévoie expressément un maintien des avantages individuels acquis issus d'une convention lorsque les effets de cette convention ont cessé. Ou une convention dénoncée n'a pas été remplacée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Les salariés à l'issue de ce délai conservent les avantages individuels acquis. Ou une convention dont l'application est mise en cause à l'occasion d'un transfert d'entreprise n'a pas été remplacée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. [...]
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