L'ordonnance du 11 août 1986 abandonne l'énumération limitative des cas de recours au CDD mais pose l'interdiction de recourir à ce type de contrat lorsque ceux ci ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise (L122-1).
En 1990, un accord national interprofessionnel rétablit l'énumération limitative des cas de recours aux CDD en ouvrant largement la liste des cas.
Par la suite un accord cadre européen sur le travail à durée déterminé a été conclu le 18 mars 1999 mis en ?uvre par une directive du 28 juin 1999 et plusieurs lois et ordonnances ont encore retouché cet ensemble législatif.
En outre, il est à préciser que les salariés liés par l'employeur par un CDD ont pendant la durée du contrat les même droits qu'ils soient légaux, conventionnels ou résultant des usages professionnel, que les salariés embauchés sous CDI. Les seules différences qui peuvent exister concernent la rupture du contrat de travail. La portée du principe est cependant limitée dans les faits car de nombreux droits ou avantages sont liés à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (...)
[...] L 122-1 L 122-1-1 Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi. Cela implique que lorsque l'activité présente un caractère permanent, le salarié ne peut être engagé que par contrat de travail à durée indéterminée. Une dérogation existe cependant pour les contrats liés à la politique de l'emploi visés à l'article L122-2 C. trav. L'interdiction de recours pour le remplacement d'un salarié gréviste C. [...]
[...] 122-3-10 du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant Mme X . de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail au motif que son contrat était devenu à durée indéterminée de plein droit, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. [...]
[...] Ce dernier peut demander, en cas de recours abusif à ces contrats, de mettre en œuvre un plan de résorption de la précarité dans son entreprise. ANNEXES Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 30 mai 2007 Rejet de pourvoi : 06-41240 Publié au bulletin Président : Mme COLLOMP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence mars 2005), que Mme X . [...]
[...] 122-3-4 du code du travail, quand il lui appartenait seulement de rechercher si les accords applicables à l'exposante offraient de telles contreparties, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122- 3-4 du code du travail ; 2 / que tant l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dont il se prévalait pour fixer à le taux de l'indemnité de précarité litigieuse que les dispositions maintenues des autres accords nationaux visés par cet accord ont prévu diverses garanties au profit des salariés bénéficiant d'une formation professionnelle, et notamment : l'absence de tout abattement de rémunération lorsque le temps passé par l'apprenti en centre de formation des apprentis a une durée inférieure à la durée normale de travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée (article 1er de l'accord précité de 2003), l'octroi d'une indemnisation au profit du salarié bénéficiant d'une action de prévention ou d'une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, lorsque le temps consacré à la formation dépasse la durée normale de travail (article 18 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant au 29 janvier 2000), l'octroi, au profit de l'apprenti qui, à l'issue de la durée normale de son contrat d'apprentissage, a obtenu le diplôme ou le titre auquel ce contrat le préparait, d'une garantie de salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de l'exécution effective du contrat d'apprentissage en application des articles L. [...]
[...] soc. 20-9-2006). Embauche dans le cadre de la politique de l'emploi C. trav. art. L 122-2 L 124-2-1-1 D 121-1 Un contrat à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi. Selon les cas ces contrats sont obligatoirement ou facultativement conclus pour une durée déterminée. [...]
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