Droit du travail, OIT Organisation Internationale du Travail, mineurs émancipés, enfant mineur, action en justice, contrat de travail, salarié, employeur, société, loi
Le contrat n'est valable que si chacune des parties contractantes a la capacité de s'engager. La capacité civile, qui est de 18 ans, se définit comme l'aptitude d'un individu à être titulaire de droits et à les exercer seul. L'article 65 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose que : "Toute personne peut valablement contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi."
[...] Ceux-là peuvent conclure seuls un contrat de travail. III. Les mineurs de plus de 15 ans La doctrine suggère qu'il faudrait prévoir une capacité spéciale, soit une capacité professionnelle, dès lors que beaucoup de mineurs concluent seuls un contrat de travail sans l'intervention de leur tuteur et eu égard au caractère personnel du consentement. La jurisprudence fait appel à la notion d'autorisation tacite. Ainsi, dès lors qu'il n'y a pas opposition expresse de la part des parents, ceux-ci sont présumés avoir tacitement donné leur autorisation à la conclusion du contrat par leur enfant mineur. [...]
[...] La capacité de s'engager en droit du travail Le contrat n'est valable que si chacune des parties contractantes a la capacité de s'engager. La capacité civile, qui est de 18 ans, se définit comme l'aptitude d'un individu à être titulaire de droits et à les exercer seul. L'article 65 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose que : « Toute personne peut valablement contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. » L'incapable ne peut pas contracter lui- même seul. [...]
[...] La conférence de l'Organisation internationale du travail a adopté des conventions internationales sur cet âge minimum. La dernière convention n° 138 de 1973, qui fixe à 15 ans l'âge minimum pour tout emploi simple et à 18 ans pour tout emploi qui pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant. L'article 102 du Code du travail confirme l'interdiction d'embaucher des enfants avant l'âge de 15 ans ; à titre exceptionnel, cependant, l'inspecteur du travail pourrait autoriser l'embauche d'enfants avant l'âge de 15 ans, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. [...]
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