droit, Article 31 de la Charte des droits fondamentaux, atteinte à la dignité humaine, décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994, article L.1152-1 du Code du travail, preuve de harcèlement moral
Il ressort des énonciations de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux que "tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité, sa dignité". Ainsi ce droit à la dignité reconnu à tout salarié est consacré par l'Union européenne dont la France est un Etat membre. La dignité est donc érigée par l'Union européenne au rang de conditions à protéger et à respecter. Au niveau national existe également ce principe à valeur constitutionnelle de la dignité de la personne humaine après une décision du Conseil constitutionnel en date du 27 juillet 1994. Ainsi au niveau supranational et national, l'atteinte à la dignité de la personne humaine est combattue.
Lorsqu'il s'agit d'étudier le harcèlement moral, il faut se reporter aux dispositions édictées à l'article L.1152-1 du Code du travail. Cet article prévoit trois éléments constitutifs du harcèlement moral : ces derniers sont des "agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail". Ces agissements peuvent éventuellement amener à une altération de la santé du salarié. La Cour de cassation, le 25 janvier 2011 en sa Chambre sociale, décida que l'appréciation de ces preuves sont considérées dans leur ensemble et doit par conséquent apparaître une présomption de harcèlement moral.
[...] La Cour de cassation, le 25 janvier 2011 en sa Chambre sociale, décida que l'appréciation de ces preuves, sont considérées dans leur ensemble et doit par conséquent apparaître une présomption de harcèlement moral. A. La condition des agissements répétés Ces agissements sont objectifs et donc matériellement vérifiables. Ceux-ci ne découlent pas uniquement de l'employeur, mais aussi des collègues de travail selon qu'il est vertical ou horizontal. Ce qui importe ici réside dans la répétition d'actes, d'agissements. Doit-il s'agir d'actes identiques ? [...]
[...] Précisément, cette atteinte à la dignité constitue un manquement (cf. partie suivante partie V.) de l'employeur, manquement susceptible de justifier la rupture ou la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Or des conditions s'ajoutent : il faut en effet, que les faits qui sont invoqués par le salarié qui se dit victime d'une telle atteinte soient établis, mais ces faits doivent en outre constituer des manquements qui soient suffisamment graves afin de pouvoir utilement caractériser cette rupture imputable à l'employeur. [...]
[...] En quoi consiste donc cette sanction pénale de l'atteinte à la dignité humaine au travail ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2002, connut d'un directeur d'hôtel qui avait décidé de placer à la réception de l'établissement des élèves d'une école hôtelière qui procédaient à leur d'étude obligatoire au sein de son établissement. Ceux-ci ont travaillé pour un total de 190 heures et ont été payés 1760 francs. La Cour de cassation dans le cas d'espèce a décidé de retenir le caractère de la situation de dépendance des élèves du fait du caractère obligatoire précédemment mentionné afin d'obtenir, in fine, leur diplôme. [...]
[...] Il doit ainsi porter atteinte à la dignité et aux droits du salarié, à sa santé mentale ou physique et compromettre son avenir professionnel. Ces différents critères ne sont pas cumulatifs et donc il est possible de reconnaître un harcèlement par le fait que seule la santé mentale de la salariée a été altérée, suite aux agissements et actes de la part de son employeur selon les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en sa Chambre sociale le 10 mars 2010. [...]
[...] La Cour eut d'ailleurs l'occasion de comparer cette situation prolongement d'une machine-outil » et donc la réification de la personne des salariés. Aussi des comportements humiliants furent retenus « montrant [ainsi] l'absence de considération pour leur le caractère contraignant de certaines obligations ; les punitions collectives pour le fait (fautif selon l'employeur) de quelques salariés réprouvés par l'employeur ou encore des insultes et des propos blessants et la liste continue . Au-delà de réifier d'une certaine manière les salariés par la contrainte de respecter certaines obligations, les salariés étaient par le comportement de leur employeur, abaissés en tant qu'être humain. [...]
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